Art. R112-42, Code des juridictions financières

Art. R112-42, Code des juridictions financières

Lecture: 1 min

L3418LEC

Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la Cour et d'un conseiller maître par chambre élu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Un conseiller maître par chambre est élu dans les mêmes conditions pour suppléer le conseiller maître mentionné ci-dessus.

Le premier président désigne également un magistrat ayant exercé la présidence d'une chambre.

Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents. Elles formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.

Le procureur général ou un président de chambre peut saisir le premier président en vue de recueillir l'avis des chambres réunies en formation plénière. Le premier président n'est pas tenu d'y procéder.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.