Art. R4312-23, Code des transports

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L5111I43

Le comité technique unique institué par le I de l'article L. 4312-3-2 est compétent pour l'examen des questions intéressant les personnels de tout ou partie des directions territoriales de Voies navigables de France et des services du siège de l'établissement.

Il est réuni :

1° Dans sa formation plénière, pour examiner les questions communes à l'ensemble des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 ;

2° Dans sa formation restreinte représentant les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, pour examiner les questions intéressant ces seuls personnels ;

3° Dans sa formation restreinte représentant les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, pour examiner les questions intéressant ces seuls personnels.

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