Art. 3, Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants
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Z01550RK
Les éléments au moyen desquels le redevable de la taxe incitative justifie, pour l'application du A du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, que les carburants imposables contiennent de l'énergie produite à partir de sources renouvelables comprennent, outre, le cas échéant, les documents de circulation et la comptabilité des stocks prévue au b au du II de l'article 158 octies du même code relatifs aux produits éligibles et aux carburants imposables :
1° Les certificats d'incorporation, émis lors de l'incorporation, dans un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, de produits éligibles dans un carburant imposable ;
2° Les certificats d'acquisition, émis lors de la cession de produits éligibles sous un régime de suspension de l'exigibilité de la taxe intérieure ;
3° Les comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable ;
4° Les certificats de teneur, émis lorsque la taxe incitative devient exigible pour un carburant imposable réputé contenir de l'énergie issue de sources renouvelables ;
5° Les certificats de transfert de droits à déduction, qui constatent la conclusion des conventions mentionnées au VI de l'article 266 quindecies susmentionné.
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