Art. 311-23, Code civil
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L8014IWQ
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Cité dans la RUBRIQUE filiation / TITRE « Je serai le fils de mon père... » / jurisprudence / lexbase droit privé n°626 du 24 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE état civil / TITRE « Incompétence du juge des tutelles pour statuer sur un éventuel détournement de la procédure administrative de changement de nom » / brèves / lexbase droit privé n°625 du 17 septembre 2015 Abonnés
Cité par Art. 311-21, Code civil
Cité par Art. 311-23, Code civil
Nouveau texte Art. 311-24, Code civil
Nouveau texte Art. 311-24, Code civil
Cité par Art. 311-24, Code civil
Cité par Art. 316-5, Code civil
Cité par Art. 333-5, Code civil
Cité par Art. 357, Code civil
Cité par Art. 55, Code civil
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