Art. 311-23, Code civil
Lecture: 1 min
L5824ICP
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Cité dans la RUBRIQUE droit de la famille / TITRE « La filiation et ses effets : panorama de jurisprudence (février 2011) » / panorama / lexbase droit privé n°432 du 17 mars 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Panorama de droit de la famille - mars 2009 » / panorama / lexbase droit privé n°344 du 2 avril 2009 Abonnés
Cité par Art. 311-21, Code civil
Cité par Art. 311-23, Code civil
Nouveau texte Art. 311-24, Code civil
Nouveau texte Art. 311-24, Code civil
Cité par Art. 311-24, Code civil
Cité par Art. 316-5, Code civil
Cité par Art. 333-5, Code civil
Cité par Art. 357, Code civil
Cité par Art. 55, Code civil
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.