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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,



Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 ;



Vu le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;



Vu l'accord conclu dans la branche des hôtels, cafés et restaurants le 13 juillet 2004, étendu par arrêté en date du 23 décembre 2004,

Article 1

Annulé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 18 octobre 2006

Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les salariés des entreprises répertoriées aux classes 55.1A, 55.1C, 55.1E, 55.3A, 55.4A, 55.4B, 55.4C, 55.5D, 92.6A (bowlings) des nomenclatures d'activités et de produits, approuvées par le décret du 31 décembre 2002 susvisé.
Nota: Conseil d'Etat n° 276359 du 18 octobre 2006 : par décision du 18 octobre 2006, le conseil d'Etat a annulé le décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004.

Article 2

Annulé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 18 octobre 2006

Dans les entreprises et unités économiques et sociales mentionnées à l'article 1er, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à trente-neuf heures.
Nota: Conseil d'Etat n° 276359 du 18 octobre 2006 : par décision du 18 octobre 2006, le conseil d'Etat a annulé le décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004.

Article 3

Annulé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 18 octobre 2006

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés où la durée collective de présence au travail a été fixée par décret à trente-sept heures en 2002, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail reste fixée à trente-sept heures.
Nota: Conseil d'Etat n° 276359 du 18 octobre 2006 : par décision du 18 octobre 2006, le conseil d'Etat a annulé le décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004.

Article 4

Annulé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 18 octobre 2006

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2005.
Nota: Conseil d'Etat n° 276359 du 18 octobre 2006 : par décision du 18 octobre 2006, le conseil d'Etat a annulé le décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004.

Article 5

Annulé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 18 octobre 2006

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre délégué aux relations du travail et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre délégué aux relations du travail,

Gérard Larcher

Le ministre délégué au tourisme,

Léon Bertrand

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