Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les salariés des entreprises répertoriées aux classes 55.1A, 55.1C, 55.1E, 55.3A, 55.4A, 55.4B, 55.4C, 55.5D, 92.6A (bowlings) des nomenclatures d'activités et de produits, approuvées par le décret du 31 décembre 2002 susvisé.
Article 2
Dans les entreprises et unités économiques et sociales mentionnées à l'article 1er, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à trente-neuf heures.
Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés où la durée collective de présence au travail a été fixée par décret à trente-sept heures en 2002, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail reste fixée à trente-sept heures.
Article 4
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 5
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre délégué aux relations du travail et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.