Art. 31-3, Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

Art. 31-3, Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

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Z96728KR

Ne constitue pas un service régulier de transport routier international de voyageurs au sens de l'article 31-1 un service dans le cadre duquel le véhicule routier franchit au moins la frontière entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne, mais à l'occasion duquel :

1° Entre deux arrêts quelconques du territoire national desservis par ce service, le nombre de voyageurs réalisant une desserte intérieure au sens de l'article 31-1 est supérieur à 50 % du nombre total de voyageurs transportés par ce service entre ces deux points sur une période d'un an ;

2° Ou le chiffre d'affaires du service provenant de l'ensemble des dessertes intérieures qu'il assure, sur une période d'un an, représente plus de 50 % du chiffre d'affaires provenant du service de transport réalisé par ce même service sur le territoire national.

Les demandeurs devront justifier qu'ils disposent d'une organisation de gestion leur permettant d'exercer un contrôle de leur activité pour fournir un rapport annuel sur les données d'exploitation concernant le nombre de voyageurs et le chiffre d'affaires. Ce rapport devra être fourni chaque année à l'autorité qui a délivré l'autorisation.

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