Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et de la ministre de l'outre-mer,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 141-4, L. 141-6, L. 141-7 et L. 141-8, L. 800-1, L. 814-2 à L. 814-4, R. 154-1, R. 881-1 et D. 141-4 ;
Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er, modifié par l'article 11 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, notamment son article 1er ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 23 juin 2003 ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Périmé, en vigueur du 28 juin 2003 au 1er juillet 2004
A compter du 1er juillet 2003, pour les catégories de travailleurs mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 7,19 Euros de l'heure en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.
Article 2
Périmé, en vigueur du 28 juin 2003 au 1er juillet 2004
A compter du 1er juillet 2003, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à 3 Euros en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.
Article 3
Périmé, en vigueur du 28 juin 2003 au 1er juillet 2004
Pour l'application de l'article L. 141-3 du code du travail, l'indice de référence est l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé du mois de mai 2003 publié au Journal officiel.
Article 4
Périmé, en vigueur du 28 juin 2003 au 1er juillet 2004
Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs au salaire minimum fixé à l'article 1er ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole, et à l'article R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon et les départements d'outre-mer.
Article 5
Périmé, en vigueur du 28 juin 2003 au 1er juillet 2004
Art. 5.
mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin