Décret n°2003-564 du 27 juin 2003 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Décret n°2003-564 du 27 juin 2003 portant relèvement du salaire minimum de croissance

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O7708AZI

Décret n°2003-564 du 27 juin 2003 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 141-4, L. 141-6, L. 141-7 et L. 141-8, L. 800-1, L. 814-2 à L. 814-4, R. 154-1, R. 881-1 et D. 141-4 ;

Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er, modifié par l'article 11 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 ;

Vu la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, notamment son article 1er ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 23 juin 2003 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

A compter du 1er juillet 2003, pour les catégories de travailleurs mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 7,19 EUR de l'heure en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.

Article 2

A compter du 1er juillet 2003, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à 3 EUR en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.

Article 3

Pour l'application de l'article L. 141-3 du code du travail, l'indice de référence est l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé du mois de mai 2003 publié au Journal officiel.

Article 4

Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs au salaire minimum fixé à l'article 1er ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole, et à l'article R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon et les départements d'outre-mer.

Article 5

Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2003.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

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