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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-5 et L. 221-6 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le 3 du I et le IV de son article 146 ;

Vu les avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date des 12 et 19 novembre 2008 ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 7 et 24 novembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. R221-8, Art. R221-8-1, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance, à la Caisse nationale d'épargne et au Crédit mutuel., Art. R221-13, Art. R221-14, Art. R221-15, Art. R221-16, Art. R221-17, Art. R221-18, Art. R221-19, Art. R221-20, Art. R221-21, Art. R221-22, Art. R221-23, Art. R221-24

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. R221-10, Art. D221-11, Art. R221-25, Art. R221-26, Art. R221-27, Art. R221-27-1

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. R221-58

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2009



Le montant de la rémunération prévue au 3 du I de l'article 146 de la loi du 4 août 2008 susvisée, versée à chacun des établissements de crédit qui distribuaient le livret A ou le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant le 1er janvier 2009, est calculé en appliquant, à l'encours centralisé par ces établissements en application de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, un taux exprimé en pourcentage.

Le niveau de ce pourcentage et la durée de versement de la rémunération sont fixés par le tableau ci-après :





DURÉE


2009


2010


2011


2012


2013


Caisses d'épargne et de prévoyance


3 ans


0,3 %


0,3 %


0,1 %






Crédit mutuel


3 ans


0,3 %


0,3 %


0,1 %






La Banque postale


5 ans


0,15 %


0,15 %


0,15 %


0,1 %


0,05 %


Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les titres pour le développement industriel (TDI) émis par la Caisse des dépôts et consignations, à fins de placement des sommes inscrites au crédit des livrets de développement durable avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont rachetés à leur valeur nominale (15 244,90 euros) par la Caisse des dépôts et consignations à leurs souscripteurs le 1er janvier 2009. La contre-valeur de ces titres est affectée, en date de valeur du 1er janvier 2009, au compte ouvert pour chaque établissement au sein du fonds prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Sct. Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la centralisation et à la gestion des fonds collectés., Art. R221-59, Art. R221-60, Sct. Sous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie., Art. R512-59, Art. R512-60, Art. R512-61, Art. R512-62, Art. R512-63, Sct. Section 4 : La Caisse nationale d'épargne., Art. R518-46, Art. R518-47, Art. R518-49, Art. R518-50, Art. R518-51, Art. R518-52, Art. R518-53, Art. R518-54, Art. R518-55
- Décret n°93-735 du 29 mars 1993
Art. 1, Art. 5, Art. 5-1, Art. 6

Article 9

En vigueur depuis le 6 décembre 2008

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

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