Texte complet

Texte complet

Lecture: 7 min



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-5 et L. 221-6 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le 3 du I et le IV de son article 146 ;

Vu les avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date des 12 et 19 novembre 2008 ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 7 et 24 novembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. R221-8, Art. R221-8-1, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance, à la Caisse nationale d'épargne et au Crédit mutuel., Art. R221-13, Art. R221-14, Art. R221-15, Art. R221-16, Art. R221-17, Art. R221-18, Art. R221-19, Art. R221-20, Art. R221-21, Art. R221-22, Art. R221-23, Art. R221-24

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. R221-10, Art. D221-11, Art. R221-25, Art. R221-26, Art. R221-27, Art. R221-27-1

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. R221-58

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2009



Le montant de la rémunération prévue au 3 du I de l'article 146 de la loi du 4 août 2008 susvisée, versée à chacun des établissements de crédit qui distribuaient le livret A ou le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant le 1er janvier 2009, est calculé en appliquant, à l'encours centralisé par ces établissements en application de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, un taux exprimé en pourcentage.

Le niveau de ce pourcentage et la durée de versement de la rémunération sont fixés par le tableau ci-après :





DURÉE


2009


2010


2011


2012


2013


Caisses d'épargne et de prévoyance


3 ans


0,3 %


0,3 %


0,1 %






Crédit mutuel


3 ans


0,3 %


0,3 %


0,1 %






La Banque postale


5 ans


0,15 %


0,15 %


0,15 %


0,1 %


0,05 %


Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er mai 2011

I. ― Par application du IV de l'article 146 de la loi du 4 août 2008 susvisée, la quote-part mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier est calculée, pour les années 2009 à 2011 incluse, ainsi qu'il suit :
1. Les établissements de crédit adressent chaque mois à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépôts inscrits dans leurs écritures au titre du livret A et du livret de développement durable ;
2. Sur la base de ces informations, la Caisse des dépôts et consignations détermine les montants attribués au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier et aux établissements de crédit en procédant comme suit :
a. Le montant attribué au fonds d'épargne susmentionné est égal :
― pour chacun des mois de l'année 2009, à 160 milliards d'euros ;
― pour chacun des mois de l'année 2010, au montant mentionné à l'alinéa précédent, affecté d'un coefficient d'indexation ;
― pour chacun des mois de l'année 2011, au montant mentionné à l'alinéa précédent, affecté d'un coefficient d'indexation.
Le coefficient d'indexation mentionné aux deux alinéas précédents est égal à la moitié du taux d'intérêt moyen pondéré constaté l'année précédente pour le livret A ;
b. Le montant attribué à chacun des établissements de crédit concernés résulte, sous réserve des dispositions du d, de l'addition des trois composantes suivantes :
i. La première composante, dite « composante historique », est égale, pour l'établissement de crédit concerné, à la part des dépôts du livret de développement durable que cet établissement n'avait pas centralisée dans le fonds d'épargne à la date du 1er janvier 2009.
ii. La deuxième composante, dite « quote-part assise sur les encours », est égale à la quote-part attribuée à l'établissement de crédit au titre de la répartition, entre les établissements de crédit, de la moitié de la « variation globale de collecte », au titre du mois considéré, telle que définie au i du c. Cette répartition se fait au prorata des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures de chaque établissement de crédit pour le mois considéré.
iii. La troisième composante, dite « quote-part assise sur les flux », est égale à la quote-part attribuée à l'établissement de crédit, au titre de la répartition entre les établissements de crédit, de l'autre moitié de la « variation globale de collecte », au titre du mois considéré, telle que définie au i du c. Cette répartition se fait au prorata du « flux cumulé corrigé » de chaque établissement de crédit pour le mois considéré, tel que défini au ii du c.
c. i. Pour l'application du b, la « variation globale de collecte », au titre du mois considéré, s'entend comme la différence entre :
― d'une part, le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures de l'ensemble des établissements de crédit au titre du même mois et,
― d'autre part, la somme des montants attribués au fonds d'épargne susmentionné en application du a pour le même mois et de ceux attribués aux établissements de crédit, pour le même mois, au titre de la composante historique mentionnée au i du b.
ii. Pour l'application du iii du b, le « flux cumulé corrigé » s'entend, pour chaque établissement de crédit, comme l'addition, entre le 1er janvier 2009 et le mois considéré, des « flux mensuels corrigés ».
Le « flux mensuel corrigé » est égal, pour chaque mois au titre duquel l'addition susmentionnée est effectuée, au flux constatant la variation, entre le mois considéré et le mois précédent, des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures de l'établissement. Sa valeur est fixée à zéro si la variation constatée est négative. Elle est prise en compte intégralement si cette variation est positive.
d. Lorsque le montant résultant de l'addition des trois composantes mentionnées au b excède, pour un établissement de crédit, le montant constaté de ses dépôts, tel que défini au 1, la Caisse des dépôts et consignations attribue ce dernier montant à l'établissement de crédit concerné.
3. Sur la base des données ou des résultats des calculs mentionnés aux 1 et 2, la Caisse des dépôts et consignations appelle auprès de chaque établissement de crédit, au titre du mois considéré, le montant correspondant à la différence entre le montant résultant du 1 et le montant résultant du b du 2.
II. ― Les établissements de crédit peuvent choisir de ne pas conserver la partie des dépôts du livret A et du livret de développement durable qui leur est attribuée en vertu du I et d'opter pour la centralisation intégrale des dépôts dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier. Les établissements de crédit qui souhaitent opter pour une telle centralisation intégrale en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'option prend effet à partir du premier jour du mois suivant la réception de la lettre susmentionnée. Elle est irrévocable pendant un an. Le changement d'option intervient selon les mêmes modalités et délais.
III. ― A compter de l'année 2012, la quote-part mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier est calculée en appliquant un taux de centralisation aux dépôts collectés par chaque établissement de crédit distribuant le livret A ou le livret de développement durable.
Ce taux est fixé, par établissement ou par catégorie d'établissements, de manière à assurer la convergence des taux de centralisation vers un taux de centralisation unique applicable à terme à chacun des établissements de crédit. Le taux de centralisation unique, la durée et les modalités de la phase de convergence sont arrêtés avant le 30 septembre 2011 en tenant compte du niveau de centralisation de référence de 70 %, du niveau effectif de centralisation constaté en 2011, du niveau constaté et prévisionnel de la collecte des dépôts sur le livret A et le livret de développement durable, du besoin de financement prévisionnel en prêts sur fonds d'épargne au bénéfice du logement social et de la politique de la ville et du besoin de financement prévisionnel en prêts réalisés par les établissements de crédit distribuant le livret A ou le livret de développement durable au bénéfice des petites et moyennes entreprises et des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les titres pour le développement industriel (TDI) émis par la Caisse des dépôts et consignations, à fins de placement des sommes inscrites au crédit des livrets de développement durable avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont rachetés à leur valeur nominale (15 244,90 euros) par la Caisse des dépôts et consignations à leurs souscripteurs le 1er janvier 2009. La contre-valeur de ces titres est affectée, en date de valeur du 1er janvier 2009, au compte ouvert pour chaque établissement au sein du fonds prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Sct. Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la centralisation et à la gestion des fonds collectés., Art. R221-59, Art. R221-60, Sct. Sous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie., Art. R512-59, Art. R512-60, Art. R512-61, Art. R512-62, Art. R512-63, Sct. Section 4 : La Caisse nationale d'épargne., Art. R518-46, Art. R518-47, Art. R518-49, Art. R518-50, Art. R518-51, Art. R518-52, Art. R518-53, Art. R518-54, Art. R518-55
- Décret n°93-735 du 29 mars 1993
Art. 1, Art. 5, Art. 5-1, Art. 6

Article 9

En vigueur depuis le 6 décembre 2008

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus