Texte complet
Lecture: 10 min
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des douanes, notamment son article 285 quater modifié ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 321-12, R. 321-11 à R. 321-14 et D. 321-15 ;
Vu le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2011 ;
Vu l'avis de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du secrétaire d'Etat chargé du tourisme,
Arrête :
Le tarif de la taxe instituée par l'article 285 quater du code des douanes est fixé, dans la limite de 1,64 € par passager, à 7 pour 100 du prix hors taxes du titre de transport aller, après application des réductions éventuellement accordées par le transporteur.
Lorsque des passagers sont embarqués, dans la même journée, à destination de plusieurs espaces naturels protégés ou ports les desservant visés à l'article 285 quater précité, le tarif de la taxe est réduit de moitié sur le prix acquitté au titre du trajet effectué à partir du premier de ces espaces ou ports.
Sont exonérés de la taxe :
― les passagers qui ne peuvent rejoindre leur résidence principale ou leur lieu de travail qu'en embarquant à destination d'un espace naturel protégé ou d'un port le desservant ;
― les passagers transportés gratuitement par l'entreprise de transport maritime.
L'exonération de la taxe est accordée, dans le premier cas, sur présentation d'une attestation de domicile ou d'une attestation de l'employeur justifiant du lieu de travail.
Les entreprises de transport maritime visées à l'article 285 quater modifié du code des douanes déclarent et acquittent la taxe sur les passagers maritimes, respectivement auprès du bureau de douanes et de la recette régionale des douanes mentionnées à l'annexe I du présent arrêté en regard de chaque espace naturel protégé concerné.
La déclaration de la taxe est établie conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.
La déclaration visée à l'article 4 est adressée ou déposée et la taxe est acquittée dans les quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire dans l'espace naturel protégé ou le port le desservant.
Toutefois, lorsque les entreprises de transport maritime assurent plusieurs traversées par mois calendaire, elles peuvent être autorisées, par le directeur régional des douanes dont dépend la recette régionale des douanes concernée, à établir une déclaration mensuelle, au titre d'un circuit déterminé, pour l'ensemble des traversées assurées par un ou plusieurs navires sur ce circuit durant le mois de référence. La déclaration doit alors être adressée ou déposée et la taxe acquittée au plus tard le quinzième jour qui suit la fin de ce mois.
Les titres de transport délivrés aux passagers qui sont assujettis à la taxe sur les passagers maritimes doivent être numérotés dans une série continue et comporter mention de l'acquittement de ladite taxe.
A l'inverse, les titres de transport délivrés aux passagers qui sont exonérés de la taxe sur les passagers maritimes doivent être numérotés dans une série distincte ne comportant aucune mention de l'acquittement de ladite taxe.
- Arrêté du 20 août 1996Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
- Arrêté du 20 août 1996Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2012.
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
LISTE DES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS CONCERNÉS ET DES RECETTES RÉGIONALES DES DOUANES CHARGÉES DE PERCEVOIR LA TAXE SUR LES PASSAGERS MARITIMES PRÉVUE PAR L'ARTICLE 285 QUATER DU CODE DES DOUANES
ESPACE NATUREL PROTÉGÉ |
BUREAU DES DOUANES (déclaration) |
RECETTE RÉGIONALE DES DOUANES (paiement) |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAXE SUR LES PASSAGERS MARITIMES EMBARQUES A DESTINATION D'ESPACES NATURELS PROTEGES
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111230&numTexte=83&pageDebut=22862&pageFin=22865
Fait le 22 décembre 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
L'inspecteur des finances,
chargé de la sous-direction
des droits indirects,
H. Havard