Art. L256 D, Livre des procédures fiscales
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L3901MAQ
Par dérogation à l'article L. 256, pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, les personnes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique émettent un titre de perception au sens de l'article L. 256 A portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant, des majorations mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts, à défaut de paiement trente jours après l'une des dates suivantes :
1° Lorsque le redevable a déclaré la taxe sans l'acquitter, la date de réception d'une lettre de mise en demeure avec accusé de réception adressée au redevable par les personnes mentionnées au premier alinéa. Cette lettre mentionne la majoration prévue au 2° de l'article 1840 X du code général des impôts ;
2° Lorsque le redevable a fait l'objet de la procédure de rectification mentionnée à l'article L. 61 C, la date de réception de la réponse à ses observations ou, en l'absence de telles observations, la notification de rectification ;
3° Lorsque le redevable a fait l'objet de la procédure de taxation d'office mentionnée à l'article L. 67 B, la date de la notification de cette taxation.
Ce titre de perception est visé par le contrôleur général économique et financier, sauf pour l'organisme mentionné au 1° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche, et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département du débiteur.
Le recouvrement des sommes couvertes par ce titre est assuré par le comptable public désigné en application des articles L. 252 et L. 252 A.
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