Texte complet
Lecture: 10 min
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-594 DC du 3 décembre 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982Art. 13-1, Art. 13-2, Sct. Section I : De l'organisation du transport ferroviaire et du service public ferroviaire.
- Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982Art. 17-1, Art. 17-2, Art. 17-3
- Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982Art. 5, Art. 13-1, Art. 18, Art. 24, Art. 30-1
- Loi n°97-135 du 13 février 1997Art. 1
- Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982Art. 13-1
- Loi n°97-135 du 13 février 1997Art. 1, Art. 1-1, Art. 2, Art. 13
- Loi n°97-135 du 13 février 1997Art. 2-1, Art. 2-2
- Ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959Art. 1, Art. 2
I. - Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public s'applique à compter de la publication d'un décret fixant les conditions d'application du même alinéa, et notamment la liste des entreprises et établissements publics concernés ainsi que les critères de désignation des représentants des consommateurs ou des usagers.
Ces critères de désignation s'appliquent également aux représentants des consommateurs et des usagers désignés en application de l'article 10 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours avant le 10 septembre 2008, les délibérations prises depuis le 7 janvier 2006 par le conseil d'administration de l'établissement public Réseau ferré de France sont validées en tant que leur régularité serait contestée au regard des dispositions figurant à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, relatives à la représentation des consommateurs ou des usagers.
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours avant le 10 septembre 2008, les délibérations prises depuis le 16 mai 2001 par les conseils d'administration et de surveillance des autres entreprises publiques et établissements publics auxquels est applicable le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont validées en tant que leur régularité serait contestée au regard des dispositions de cet article relatives à la représentation des consommateurs et des usagers.
Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Pour l'application de l'article 76 du règlement de la commission intergouvernementale concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche, signé à Londres le 24 janvier 2007, les décisions de la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, signé le 12 février 1986, sont susceptibles de recours devant le juge administratif, à l'exception des décisions prises au titre de son intervention comme organisme de contrôle prévu par l'article 30 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire, qui relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris.
Aux termes de l'article 35 de l'ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015, les références aux directives 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991, 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 et 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 sont remplacées par des références à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).
- Loi du 15 juillet 1845Art. 21
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982Art. 21-4
Les articles 15, à l'exception du IX, et 16, ainsi que l'article 30 entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la voirie routièreII. - La concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation de l'autoroute A 40, entre Châtillon-en-Michaille et Le Fayet, de l'autoroute A 411 entre la frontière suisse à Gaillard et Annemasse et de l'autoroute A 401 entre Saint-Julien-en-Genevois et le raccordement à la route suisse RN 1a prendra fin le 31 décembre 2050. Les autres modifications apportées à la convention et au cahier des charges font l'objet d'un avenant. Cet avenant comporte une étude paysagère sur l'ensemble du réseau de l'autoroute A 40 menée par le concessionnaire.Art. L153-7
I à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982Art. 6-1
-Loi n° 52-401 du 14 avril 1952Art. 25
-Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007Art. 13, Art. 13-1
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'application de l'article L. 1262-4 du code du travail aux salariés des entreprises de transport routier ou fluvial établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent des opérations de cabotage sur le sol français pendant une durée limitée.
- Code de commerceArt. L133-8
- Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982Art. 8, Art. 33
- Code pénalArt. 113-6
- Code de procédure pénaleArt. 689, Art. 689-12
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L321-11
- Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982Art. 6-2, Art. 7, Art. 29, Art. 29-1, Art. 46
I.-(Abrogé).
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 52-401 du 14 avril 1952Art. 25
- Code de commerceArt. L133-3
- Code de la consommationSct. Section 13 : Contrats de transports de déménagement , Art. L121-95, Art. L121-96
- Code de commerceArt. L133-3, Art. L133-9
- Code de la route.Art. L225-5
- Code de la route.Art. L234-15
- Code de la route.Art. L433-1
- Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958Art. 2
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'aviation civileArt. L422-1, Art. L422-5
III. - Le deuxième alinéa du 2° du II du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu par ce même alinéa.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'aviation civileArt. L342-4
II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'aviation civileArt. L423-7, Art. L423-9, Art. L423-8, Art. L423-10
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter de la tenue, dans les entreprises concernées, des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la présente loi.
Toutefois, et jusqu'à la date de ces élections, lorsque la convention de branche ou l'accord d'entreprise ou d'établissement n'intéresse que la catégorie professionnelle du personnel navigant technique, la validité de la convention ou de l'accord est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cette convention ou de cet accord.
- Loi n°84-9 du 4 janvier 1984Art. 7
- Loi n°98-461 du 13 juin 1998Art. 7
- Loi n°84-4 du 3 janvier 1984Art. 4
I. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'aviation civileArt. L227-1, Art. L227-4, Art. L227-5, Art. L227-7, Art. L227-9 ;
II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires nommés à la date de la promulgation de la présente loi exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction.
III.-Pour les manquements ayant fait l'objet d'une proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances avant le premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires se prononce au vu de ces propositions. Elle s'assure que ces propositions sont communiquées à la personne concernée.
- Code de l'aviation civileArt. L227-11
- Code de l'aviation civileArt. L330-10-1, Art. L330-10-2, Art. L330-10-3, Art. L330-11
- Code de l'aviation civileArt. L123-4
A l'échéance de la concession détenue par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir, les agents publics affectés à cette concession sont mis, pour une durée de dix ans, à la disposition du délégataire désigné par l'Etat à cette date pour la concession ayant pour objet les aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir ainsi que le nouvel aérodrome du Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes.
Pendant la durée de cette période de mise à disposition, chaque agent est pris en charge par le nouveau délégataire aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait dans la concession précédente et peut à tout moment demander que lui soit proposé par le nouveau délégataire un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte radiation des cadres.
Au terme de la durée de dix ans prévue au premier alinéa, le délégataire propose à chacun des agents publics un contrat de travail dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie dont ils relèvent.
- Code de l'éducationSct. Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime., Art. L757-1
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 décembre 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau