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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-594 DC du 3 décembre 2009 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES ET GUIDES

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 13-1, Art. 13-2, Sct. Section I : De l'organisation du transport ferroviaire et du service public ferroviaire.


A créé les dispositions suivantes :
- Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 17-1, Art. 17-2, Art. 17-3


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 5, Art. 13-1, Art. 18, Art. 24, Art. 30-1
- Loi n°97-135 du 13 février 1997
Art. 1




A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 13-1

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°97-135 du 13 février 1997
Art. 1, Art. 1-1, Art. 2, Art. 13


A créé les dispositions suivantes :
- Loi n°97-135 du 13 février 1997
Art. 2-1, Art. 2-2

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959
Art. 1, Art. 2




Article 6

Abrogé, en vigueur du 10 décembre 2009 au 17 juillet 2015

Afin notamment de favoriser la création d'opérateurs ferroviaires de proximité spécialisés dans le fret, le Gouvernement remet sous six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport au Parlement relatif aux modalités et à l'impact d'un transfert à Réseau ferré de France des gares de fret, y compris les voies de débord, les entrepôts et les cours de marchandises, dans le but de rendre ce transfert effectif avant le 31 décembre 2010.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 7

Abrogé, en vigueur du 10 décembre 2009 au 17 juillet 2015

Avant la fin de l'année 2009, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les solutions proposées pour le remboursement de la dette de Réseau ferré de France.

Article 8

Modifié, en vigueur du 10 décembre 2009 au 24 août 2014

I. - Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public s'applique à compter de la publication d'un décret fixant les conditions d'application du même alinéa, et notamment la liste des entreprises et établissements publics concernés ainsi que les critères de désignation des représentants des consommateurs ou des usagers.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours avant le 10 septembre 2008, les délibérations prises depuis le 7 janvier 2006 par le conseil d'administration de l'établissement public Réseau ferré de France sont validées en tant que leur régularité serait contestée au regard des dispositions figurant à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, relatives à la représentation des consommateurs ou des usagers.
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours avant le 10 septembre 2008, les délibérations prises depuis le 16 mai 2001 par les conseils d'administration et de surveillance des autres entreprises publiques et établissements publics auxquels est applicable le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont validées en tant que leur régularité serait contestée au regard des dispositions de cet article relatives à la représentation des consommateurs et des usagers.

Article 9

Modifié, en vigueur du 10 décembre 2009 au 17 juillet 2015

Pour l'application de l'article 76 du règlement de la commission intergouvernementale concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche, signé à Londres le 24 janvier 2007, les décisions de la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, signé le 12 février 1986, sont susceptibles de recours devant le juge administratif, à l'exception des décisions prises au titre de son intervention comme organisme de contrôle prévu par l'article 30 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire, qui relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris.

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi du 15 juillet 1845
Art. 21
TITRE III : DE LA REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES

Article 30

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 21-4

Article 31

En vigueur depuis le 14 juillet 2010

Les articles 15, à l'exception du IX, et 16, ainsi que l'article 30 entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

TITRE IV : DE CERTAINES CONCESSIONS ROUTIERES

Article 32

En vigueur depuis le 10 décembre 2009

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la voirie routière
Art. L153-7
II. - La concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation de l'autoroute A 40, entre Châtillon-en-Michaille et Le Fayet, de l'autoroute A 411 entre la frontière suisse à Gaillard et Annemasse et de l'autoroute A 401 entre Saint-Julien-en-Genevois et le raccordement à la route suisse RN 1a prendra fin le 31 décembre 2050. Les autres modifications apportées à la convention et au cahier des charges font l'objet d'un avenant. Cet avenant comporte une étude paysagère sur l'ensemble du réseau de l'autoroute A 40 menée par le concessionnaire.
III. - Pour assurer la continuité de l'exploitation du réseau routier national entre l'autoroute A 40 et le tunnel du Mont-Blanc, la route nationale RN 205, se situant entre l'échangeur A 40/RN 205, au droit de Le Fayet, et la rampe d'accès au tunnel du Mont-Blanc, est intégrée à l'assiette de la concession mentionnée au II. Les modalités techniques et financières de cette intégration font l'objet d'un avenant au contrat de concession qui prévoira une participation du concessionnaire aux travaux d'aménagement de cet itinéraire. Cet avenant comporte également l'obligation pour le concessionnaire de réaliser une étude d'intégration environnementale de l'ensemble de son réseau concédé.
IV. - Pour les besoins de la mise en sécurité du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, l'article 5 du cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) pour la concession d'exploitation et d'entretien de cet ouvrage est ainsi rédigé : La concession prendra fin le 31 décembre 2068. Les autres modifications apportées à la convention et au cahier des charges font l'objet d'un avenant.
TITRE V : DU TRANSPORT ROUTIER

Article 33

En vigueur depuis le 10 décembre 2009

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 6-1
-Loi n° 52-401 du 14 avril 1952
Art. 25
-Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
Art. 13, Art. 13-1

IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'application de l'article L. 1262-4 du code du travail aux salariés des entreprises de transport routier ou fluvial établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent des opérations de cabotage sur le sol français pendant une durée limitée.

Article 34

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L133-8


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 8, Art. 33

Article 36

A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 113-6
- Code de procédure pénale
Art. 689, Art. 689-12

Article 37

En vigueur depuis le 10 décembre 2009

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L321-11

II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.

Article 38

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 6-2, Art. 7, Art. 29, Art. 29-1, Art. 46

Article 39

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

I.-(Abrogé).

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 52-401 du 14 avril 1952
Art. 25


Article 40

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L133-3


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Sct. Section 13 : Contrats de transports de déménagement , Art. L121-95, Art. L121-96


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L133-3, Art. L133-9

Article 41

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Art. L225-5

Article 42

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Art. L234-15

Article 43

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Art. L433-1

Article 44

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958
Art. 2
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVIATION CIVILE

Article 45

En vigueur depuis le 10 décembre 2009

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'aviation civile

Art. L422-1, Art. L422-5

III. - Le deuxième alinéa du 2° du II du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu par ce même alinéa.


Article 46

En vigueur depuis le 10 décembre 2009

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'aviation civile
Art. L342-4

II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'aviation civile

Art. L423-7, Art. L423-9, Art. L423-8, Art. L423-10

III. - Les I et II entrent en vigueur à compter de la tenue, dans les entreprises concernées, des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la présente loi.

Toutefois, et jusqu'à la date de ces élections, lorsque la convention de branche ou l'accord d'entreprise ou d'établissement n'intéresse que la catégorie professionnelle du personnel navigant technique, la validité de la convention ou de l'accord est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cette convention ou de cet accord.


Article 47

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-9 du 4 janvier 1984
Art. 7


A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°98-461 du 13 juin 1998
Art. 7
- Loi n°84-4 du 3 janvier 1984
Art. 4

Article 48

En vigueur depuis le 1er novembre 2010

I. A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'aviation civile
Art. L227-1, Art. L227-4, Art. L227-5, Art. L227-7, Art. L227-9 ;

II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires nommés à la date de la promulgation de la présente loi exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction.

III.-Pour les manquements ayant fait l'objet d'une proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances avant le premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires se prononce au vu de ces propositions. Elle s'assure que ces propositions sont communiquées à la personne concernée.

Article 49

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'aviation civile
Art. L227-11

Article 50

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'aviation civile
Art. L330-10-1, Art. L330-10-2, Art. L330-10-3, Art. L330-11

Article 51

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'aviation civile
Art. L123-4

Article 52

En vigueur depuis le 10 décembre 2009

A l'échéance de la concession détenue par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir, les agents publics affectés à cette concession sont mis, pour une durée de dix ans, à la disposition du délégataire désigné par l'Etat à cette date pour la concession ayant pour objet les aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir ainsi que le nouvel aérodrome du Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes.
Pendant la durée de cette période de mise à disposition, chaque agent est pris en charge par le nouveau délégataire aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait dans la concession précédente et peut à tout moment demander que lui soit proposé par le nouveau délégataire un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte radiation des cadres.
Au terme de la durée de dix ans prévue au premier alinéa, le délégataire propose à chacun des agents publics un contrat de travail dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie dont ils relèvent.

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MARINE MARCHANDE

Article 53

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime., Art. L757-1

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.







Fait à Paris, le 8 décembre 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Xavier Darcos

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau

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