Art. L251-3, Code de l'organisation judiciaire
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L7842ISA
Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.
Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.
Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Quand la QPC permet de faire censurer une disposition contraire... au droit de l'Union européenne » / jurisprudence / lexbase social n°647 du 17 mars 2016 Abonnés
Ancien texte Art. L522-2, Code de l'organisation judiciaire
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