Art. L253-2, Code de la sécurité intérieure
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L5297ISY
La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, sur demande de la commission départementale de vidéoprotection, du responsable d'un système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle visant à s'assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation et, selon le régime juridique dont le système relève, aux dispositions du présent titre ou à celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés constate un manquement aux dispositions du présent titre, elle peut, après avoir mis en demeure la personne responsable du système de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe, demander au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police d'ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection. Elle informe le maire de la commune concernée de cette demande.
Cité dans la RUBRIQUE copropriété / TITRE « Réglementation applicable aux sonnettes avec vidéosurveillance s'étendant sur l'espace public » / brèves / lexbase droit privé n°752 du 6 septembre 2018 Abonnés
Cité par Art. L2251-4-1, Code des transports
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