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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,



Vu le code de procédure pénale ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;



Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;



Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 1er mars 1993 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 11 mai 2005

Le personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire assure, dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les missions qui lui sont dévolues par la loi et les règlements à l'égard des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté.

Il est affecté, selon les besoins du service, dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation, en direction régionale, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou à l'administration centrale pour se voir confier des fonctions liées notamment à ses spécialités.

Le personnel d'insertion et de probation est soumis au statut spécial défini par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée.

Article 2

Modifié, en vigueur du 23 septembre 1993 au 3 mai 2007

Le personnel d'insertion et de probation régi par le présent décret comprend les corps suivants :

a) Le corps des conseillers d'insertion et de probation, dont le statut est fixé par le titre Ier ci-après ;

b) Le corps des chefs des services d'insertion et de probation, dont le statut est fixé par le titre II du présent décret.

Article 3

En vigueur depuis le 23 septembre 1993

Les nominations dans les corps régis par le présent décret sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
TITRE Ier : CONSEILLER D'INSERTION ET DE PROBATION
Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 4

Modifié, en vigueur du 23 septembre 1993 au 3 mai 2007

Le corps des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire comprend les deux grades suivants :

a) Un grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe, qui comporte, outre un échelon d'élève, 10 échelons ;

b) Un grade de conseiller d'insertion et de probation de 1re classe, qui comporte 7 échelons.

L'effectif du grade de conseiller d'insertion et de probation de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2005 au 1er janvier 2011

Sous l'autorité des directeurs d'insertion et de probation, les conseillers d'insertion et de probation assurent l'exécution des missions décrites à l'article 1er.

Ils sont plus particulièrement chargés de l'aide à l'insertion. Dans les établissements pénitentiaires, ils participent, notamment, à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement et au maintien des liens sociaux et familiaux des personnes incarcérées, et préparent les mesures d'individualisation prononcées par le magistrat chargé de l'application des peines ou tout autre magistrat mandant. S'agissant des autres mesures confiées par les autorités judiciaires mandantes, ils concourent, compte tenu de leurs connaissances en criminologie et de leurs compétences en matière d'exécution des peines, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal et en assurent le suivi et le contrôle.

Dans ce cadre, ils participent à la réinsertion des personnes placées sous main de justice et concourent à l'action de prévention de la récidive.
Chapitre II : Recrutement.

Article 6

Modifié, en vigueur du 11 mai 2005 au 3 mai 2007

Les conseillers d'insertion et de probation sont recrutés par deux concours :

1° Un concours externe ouvert, pour 60 p. 100 des emplois mis au concours, aux candidats titulaires soit du diplôme d'études universitaires générales, du diplôme universitaire de technologie ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique, soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, soit du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

2° Un concours interne ouvert, pour 40 p. 100 des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux de caractère sanitaire et social mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services publics effectifs.

Les emplois offerts à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011

Les modalités d'organisation des concours, le programme et la nature des épreuves, ainsi que la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. A l'issue des épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Article 8

Modifié, en vigueur du 23 septembre 1993 au 3 mai 2007

Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés élèves conseillers pour une durée d'un an.

Ils reçoivent une formation de deux ans au cours de laquelle ils suivent un enseignement théorique et accomplissent un ou plusieurs stages pratiques.

L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Toutefois, les candidats reçus au concours, titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'assistant de service social sont nommés directement conseillers d'insertion et de probation de 2e classe stagiaires au 1er échelon. Ils reçoivent une formation d'une année.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011

Au début de la formation, les agents nommés dans le corps en application des dispositions de l'article 8 ci-dessus s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation.

En cas de rupture de leur engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

Article 10

Modifié, en vigueur du 23 septembre 1993 au 3 mai 2007

A l'issue de la première année de formation, les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés conseillers d'insertion et de probation de 2e classe stagiaires. Ils sont classés au 1er échelon du grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe.

Les élèves dont la première année de formation n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à renouveler leur formation pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 11

Modifié, en vigueur du 11 mai 2005 au 3 mai 2007

Les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de la scolarité et du stage. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celle d'élève conseiller ou de conseiller stagiaire.

Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement indiciaire supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions des articles 14 à 16 ci-après.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011

Le stage dure un an.

A l'expiration de la période de stage, les conseillers stagiaires qui ont subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation, dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les conseillers stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude prévu à l'alinéa précédent sont, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée maximale d'un an, soit remis à la disposition de leur administration ou service d'origine, soit licenciés.

Article 13

Modifié, en vigueur du 23 septembre 1993 au 3 mai 2007

Lors de leur titularisation, les conseillers d'insertion et de probation de 2e classe stagiaires sont classés au 2e échelon de leur grade sans ancienneté conservée.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 3 mai 2007

Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent, et qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D, sont titularisés dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.

Cette ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par les articles 2 ou 3 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est retenue à raison de trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D, et, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C, de huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus.

L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 18 ci-dessous, s'ils avaient été recrutés directement dans le corps régi par le présent décret.
NotaNOTA : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 3 mai 2007

Les fonctionnaires autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 14 ci-dessus sont titularisés dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.

L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ils avaient été promus au grade supérieur ou nommés dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de leur corps d'origine.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 3 mai 2007

Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;

b) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

L'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 ci-dessus.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 3 mai 2007

Lorsque l'application des dispositions fixées par les articles 14 et 15 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des conseillers d'insertion et de probation d'un indice au moins égal.
Chapitre III : Avancement.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de conseillers d'insertion et de probation sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES
et classes

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

Conseiller d'insertion et de probation de 1re classe

7e



6e

4 ans

3 ans

5e

3 ans

2 ans 3 mois

4e

3 ans

2 ans 3 mois

3e

3 ans

2 ans 3 mois

2e

2 ans

1 ans 6 mois

1er

2 ans

1 ans 6 mois

Conseiller d'insertion et de probation de 2e classe

10e



9e

4 ans

3 ans

8e

3 ans

2 ans 3 mois

7e

3 ans

2 ans 3 mois

6e

3 ans

2 ans 3 mois

5e

2 ans

1 ans 6 mois

4e

2 ans

1 ans 6 mois

3e

2 ans

1 ans 6 mois

2e

2 ans

1 ans 6 mois

1er

1 ans


Elève

1 ans


Article 19

Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011

Peuvent être promus au grade de conseiller d'insertion et de probation de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers d'insertion et de probation de 2e classe parvenus au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans ce corps.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011

Les agents sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque la promotion n'entraîne pas pour eux une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans le précédent grade.

Les conseillers d'insertion et de probation de 2e classe, promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon.
Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 21

Modifié, en vigueur du 23 septembre 1993 au 3 mai 2007

Peuvent seuls être détachés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie B et qui justifient d'au moins cinq ans de services dans des activités à caractère éducatif ou social.



Les intéressés sont classés au grade correspondant et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps régi par le présent titre.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011

Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Après avis de la commission administrative paritaire, ils sont classés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 3 mai 2007

La proportion de conseillers d'insertion et de probation placés en position de détachement ou mis en disponibilité sur leur demande ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps.
TITRE II : CHEF DES SERVICES D'INSERTION ET DE PROBATION
Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 24

En vigueur depuis le 11 mai 2005

Les chefs des services d'insertion et de probation mettent en oeuvre, sous l'autorité des directeurs d'insertion et de probation, les missions décrites à l'article 1er.

Ils sont chargés, par délégation du directeur, de fonctions de coordination d'actions menées dans le cadre de partenariats, d'animation des équipes de travailleurs sociaux, de conseil technique auprès des conseillers d'insertion et de probation et des assistants de service social, et de conduite d'actions en direction des personnes placées sous main de justice.

Article 25

En vigueur depuis le 11 mai 2005

Le corps des chefs des services d'insertion et de probation comprend un grade unique qui comporte neuf échelons.
Chapitre II : Recrutement.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011

Les chefs des services d'insertion et de probation sont recrutés, soit par concours interne, soit après inscription sur une liste d'aptitude, dans les conditions fixées respectivement par les articles 27 et 29 ci-après.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011

Le concours interne est ouvert aux membres des corps de conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et d'assistants de service social du ministère de la justice, ainsi qu'aux fonctionnaires qui sont détachés dans ces corps.

Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de six années de services effectifs dans l'un de ces corps.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011

Les modalités d'organisation du concours, le programme et la nature des épreuves, ainsi que la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

A l'issue du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Article 29

Modifié, en vigueur du 11 mai 2005 au 3 mai 2007

Dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre des articles 26 et 35, peuvent être nommés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers d'insertion et de probation de 1re classe et les assistants de service social principaux du ministère de la justice.

Les intéressés doivent être parvenus au moins au 5e échelon de leur grade et justifier d'au moins deux années de services effectifs dans ce grade.

Les agents recrutés en application de ces dispositions sont immédiatement titularisés et nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation, dans les conditions précisées à l'article 33.

Dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2005 au 1er janvier 2011

Les chefs des services d'insertion et de probation recrutés par concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation de six mois en alternance dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 31

Modifié, en vigueur du 11 mai 2005 au 3 mai 2007

Les stagiaires sont détachés de leur corps ou cadre d'emplois d'origine pendant toute la durée du stage.

Ils sont classés au 1er échelon du grade de chef des services d'insertion et de probation. Ils peuvent opter pour le traitement afférent à cet échelon ou pour celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011

A l'issue de leur stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 33

Modifié, en vigueur du 23 septembre 1993 au 3 mai 2007

Lors de leur titularisation, les stagiaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 34 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur dernière nomination est inférieure à celle que leur procure l'élévation audit échelon.
Chapitre III : Avancement.

Article 34

Modifié, en vigueur du 11 mai 2005 au 1er janvier 2017

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef des services d'insertion et de probation sont fixées comme suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

9e échelon

-

-

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011

Peuvent seuls être détachés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à des corps, cadres d'emplois ou emplois classés en catégorie A et qui justifient d'au moins cinq ans d'exercice dans des activités à caractère éducatif ou social.

Les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Ils concourent pour l'avancement d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des membres du corps régi par le présent titre.

Article 36

Modifié, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011

Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés après avis de la commission administrative paritaire.



Ils sont classés à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 37

En vigueur depuis le 11 mai 2005

Les chefs des services d'insertion et de production sont, à la date d'effet du présent décret, reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION
actuelle

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE
conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons

Echelons

Chefs des services d'insertion et de probation

Chefs des services d'insertion et de probation


8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 47

En vigueur depuis le 23 septembre 1993

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR



Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

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