Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 1er mars 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
En vigueur depuis le 11 mai 2005
Le personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire assure, dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les missions qui lui sont dévolues par la loi et les règlements à l'égard des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté.
Il est affecté, selon les besoins du service, dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation, en direction régionale, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou à l'administration centrale pour se voir confier des fonctions liées notamment à ses spécialités.
Le personnel d'insertion et de probation est soumis au statut spécial défini par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée.
Article 2
Modifié, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2011
Le personnel d'insertion et de probation régi par le présent décret comprend les corps suivants :
a) Le corps des conseillers d'insertion et de probation, régi par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et dont le statut est fixé par le titre Ier ci-après ;
b) Le corps des chefs des services d'insertion et de probation, dont le statut est fixé par le titre II du présent décret.
Article 3
En vigueur depuis le 23 septembre 1993
Les nominations dans les corps régis par le présent décret sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
TITRE Ier : CONSEILLER D'INSERTION ET DE PROBATION
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2011
Le corps des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire comprend les deux grades suivants :
a) Un grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe, qui comporte, outre un échelon d'élève, 10 échelons ;
b) Un grade de conseiller d'insertion et de probation de 1re classe, qui comporte 7 échelons.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 11 mai 2005 au 1er janvier 2011
Sous l'autorité des directeurs d'insertion et de probation, les conseillers d'insertion et de probation assurent l'exécution des missions décrites à l'article 1er.
Ils sont plus particulièrement chargés de l'aide à l'insertion. Dans les établissements pénitentiaires, ils participent, notamment, à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement et au maintien des liens sociaux et familiaux des personnes incarcérées, et préparent les mesures d'individualisation prononcées par le magistrat chargé de l'application des peines ou tout autre magistrat mandant. S'agissant des autres mesures confiées par les autorités judiciaires mandantes, ils concourent, compte tenu de leurs connaissances en criminologie et de leurs compétences en matière d'exécution des peines, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal et en assurent le suivi et le contrôle.
Dans ce cadre, ils participent à la réinsertion des personnes placées sous main de justice et concourent à l'action de prévention de la récidive.
Chapitre II : Recrutement.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2011
Les conseillers d'insertion et de probation sont recrutés par deux concours :
1° Un concours externe ouvert, pour 60 % des emplois mis aux concours, aux candidats titulaires soit d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, soit du diplôme d'Etat d'assistant de service social, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de la fonction publique ;
2° Un concours interne ouvert, pour 40 % des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux de caractère sanitaire et social mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services publics effectifs.
Les emplois offerts à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011
Les modalités d'organisation des concours, le programme et la nature des épreuves, ainsi que la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. A l'issue des épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2011
Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés élèves conseillers pour une durée d'un an.
Ils reçoivent une formation de deux ans au cours de laquelle ils suivent un enseignement théorique et accomplissent un ou plusieurs stages pratiques.
L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Toutefois, les candidats reçus au concours, titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'assistant de service social sont nommés directement conseillers d'insertion et de probation de 2e classe stagiaires au 1er échelon. Ils reçoivent une formation d'une année.
Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant la période où ils sont élèves, choisir entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui d'élève conseiller.
Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent choisir, pendant cette même période, le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement indiciaire supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions de l'article 10 ci-après.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011
Au début de la formation, les agents nommés dans le corps en application des dispositions de l'article 8 ci-dessus s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation.
En cas de rupture de leur engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 26 avril 2008 au 1er janvier 2011
A l'issue de la première année de formation, les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés conseillers d'insertion et de probation de 2e classe stagiaires. Ils sont classés au 1er échelon du grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV de l'article 3, aux articles 4 et 4-1 et aux articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.
S'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans le corps des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire régi par le présent décret, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau, sont classés en application des dispositions des deux premiers alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5.
Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des conseillers d'insertion et probation.
Les élèves dont la première année de formation n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à renouveler leur formation pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2011
Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de la scolarité et du stage.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011
Le stage dure un an.
A l'expiration de la période de stage, les conseillers stagiaires qui ont subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation, dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les conseillers stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude prévu à l'alinéa précédent sont, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée maximale d'un an, soit remis à la disposition de leur administration ou service d'origine, soit licenciés.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2011
Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.
Chapitre III : Avancement.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de conseillers d'insertion et de probation sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES et classes
|
ÉCHELONS
|
DURÉE
|
Moyenne
|
Minimale
|
Conseiller d'insertion et de probation de 1re classe
|
7e
|
|
|
6e
|
4 ans
|
3 ans
|
5e
|
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
4e
|
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
3e
|
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
2e
|
2 ans
|
1 ans 6 mois
|
1er
|
2 ans
|
1 ans 6 mois
|
Conseiller d'insertion et de probation de 2e classe
|
10e
|
|
|
9e
|
4 ans
|
3 ans
|
8e
|
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
7e
|
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
6e
|
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
5e
|
2 ans
|
1 ans 6 mois
|
4e
|
2 ans
|
1 ans 6 mois
|
3e
|
2 ans
|
1 ans 6 mois
|
2e
|
2 ans
|
1 ans 6 mois
|
1er
|
1 ans
|
|
Elève
|
1 ans
|
|
Article 19
Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011
Peuvent être promus au grade de conseiller d'insertion et de probation de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers d'insertion et de probation de 2e classe parvenus au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans ce corps.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011
Les agents sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque la promotion n'entraîne pas pour eux une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans le précédent grade.
Les conseillers d'insertion et de probation de 2e classe, promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon.
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2011
Peuvent seuls être détachés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie B ou de même niveau.
Les intéressés sont classés au grade correspondant et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps régi par le présent titre.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011
Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Après avis de la commission administrative paritaire, ils sont classés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
TITRE II : CHEF DES SERVICES D'INSERTION ET DE PROBATION
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 24
En vigueur depuis le 11 mai 2005
Les chefs des services d'insertion et de probation mettent en oeuvre, sous l'autorité des directeurs d'insertion et de probation, les missions décrites à l'article 1er.
Ils sont chargés, par délégation du directeur, de fonctions de coordination d'actions menées dans le cadre de partenariats, d'animation des équipes de travailleurs sociaux, de conseil technique auprès des conseillers d'insertion et de probation et des assistants de service social, et de conduite d'actions en direction des personnes placées sous main de justice.
Article 25
En vigueur depuis le 11 mai 2005
Le corps des chefs des services d'insertion et de probation comprend un grade unique qui comporte neuf échelons.
Chapitre II : Recrutement.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011
Les chefs des services d'insertion et de probation sont recrutés, soit par concours interne, soit après inscription sur une liste d'aptitude, dans les conditions fixées respectivement par les articles 27 et 29 ci-après.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011
Le concours interne est ouvert aux membres des corps de conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et d'assistants de service social du ministère de la justice, ainsi qu'aux fonctionnaires qui sont détachés dans ces corps.
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de six années de services effectifs dans l'un de ces corps.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011
Les modalités d'organisation du concours, le programme et la nature des épreuves, ainsi que la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
A l'issue du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2011
Les conseillers d'insertion et de probation de 1re classe et les assistants de service social principaux du ministère de la justice peuvent être nommés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est fixée dans la limite d'un tiers des nominations prononcées au titre de l'article 26 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de l'alinéa précédent peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Les intéressés doivent être parvenus au moins au 5e échelon de leur grade et justifier d'au moins deux années de services effectifs dans ce grade.
Les agents recrutés en application de ces dispositions sont immédiatement titularisés et nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation, dans les conditions précisées à l'article 33.
Dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 11 mai 2005 au 1er janvier 2011
Les chefs des services d'insertion et de probation recrutés par concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation de six mois en alternance dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2011
Les stagiaires sont détachés de leur corps ou cadre d'emplois d'origine pendant toute la durée du stage.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011
A l'issue de leur stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2011
I. - Lors de leur nomination, les stagiaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 34 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur dernière nomination est inférieure à celle que leur procure l'élévation audit échelon.
II. - Toutefois, si cela leur est plus favorable que l'application des dispositions du I, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles dans des fonctions d'encadrement relevant du domaine du travail social, de l'enseignement et de la formation ou de l'animation sportive, culturelle et de loisirs, accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, peuvent demander à être classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept ans, la moitié de la durée totale de leur activité professionnelle.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique précise les conditions d'application de l'alinéa qui précède.
Chapitre III : Avancement.
Article 34
Modifié, en vigueur du 11 mai 2005 au 1er janvier 2017
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef des services d'insertion et de probation sont fixées comme suit :
ÉCHELONS
|
DURÉE
|
Moyenne
|
Minimale
|
9e échelon
|
-
|
-
|
8e échelon
|
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
7e échelon
|
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
6e échelon
|
2 ans
|
1 an 6 mois
|
5e échelon
|
2 ans
|
1 an 6 mois
|
4e échelon
|
2 ans
|
1 an 6 mois
|
3e échelon
|
2 ans
|
1 an 6 mois
|
2e échelon
|
2 ans
|
1 an 6 mois
|
1er échelon
|
2 ans
|
1 an 6 mois
|
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011
Peuvent seuls être détachés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à des corps, cadres d'emplois ou emplois classés en catégorie A et qui justifient d'au moins cinq ans d'exercice dans des activités à caractère éducatif ou social.
Les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Ils concourent pour l'avancement d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des membres du corps régi par le présent titre.
Article 36
Modifié, en vigueur du 23 septembre 1993 au 1er janvier 2011
Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont classés à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 37
En vigueur depuis le 11 mai 2005
Les chefs des services d'insertion et de production sont, à la date d'effet du présent décret, reclassés dans les conditions suivantes :
SITUATION actuelle
|
SITUATION nouvelle
|
ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon
|
Echelons
|
Echelons
|
Chefs des services d'insertion et de probation
|
Chefs des services d'insertion et de probation
|
|
8e échelon
|
8e échelon
|
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois
|
7e échelon
|
7e échelon
|
3/4 de l'ancienneté acquise
|
6e échelon
|
6e échelon
|
1/2 de l'ancienneté acquise
|
5e échelon
|
5e échelon
|
Ancienneté acquise
|
4e échelon
|
4e échelon
|
Ancienneté acquise
|
3e échelon
|
3e échelon
|
Ancienneté acquise
|
2e échelon
|
2e échelon
|
Ancienneté acquise
|
1er échelon
|
1er échelon
|
Ancienneté acquise
|
Article 47
En vigueur depuis le 23 septembre 1993
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT