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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,



Vu le code de procédure pénale ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;



Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;



Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 1er mars 1993 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 11 mai 2005

Le personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire assure, dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les missions qui lui sont dévolues par la loi et les règlements à l'égard des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté.

Il est affecté, selon les besoins du service, dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation, en direction régionale, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou à l'administration centrale pour se voir confier des fonctions liées notamment à ses spécialités.

Le personnel d'insertion et de probation est soumis au statut spécial défini par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Le présent décret régit le corps des chefs des services d'insertion et de probation, dont le statut est fixé par le titre II. Ce corps est mis en extinction.

Article 3

En vigueur depuis le 23 septembre 1993

Les nominations dans les corps régis par le présent décret sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
TITRE II : CHEF DES SERVICES D'INSERTION ET DE PROBATION
Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 24

En vigueur depuis le 11 mai 2005

Les chefs des services d'insertion et de probation mettent en oeuvre, sous l'autorité des directeurs d'insertion et de probation, les missions décrites à l'article 1er.

Ils sont chargés, par délégation du directeur, de fonctions de coordination d'actions menées dans le cadre de partenariats, d'animation des équipes de travailleurs sociaux, de conseil technique auprès des conseillers d'insertion et de probation et des assistants de service social, et de conduite d'actions en direction des personnes placées sous main de justice.

Article 25

En vigueur depuis le 11 mai 2005

Le corps des chefs des services d'insertion et de probation comprend un grade unique qui comporte neuf échelons.
Chapitre III : Avancement.

Article 34

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef des services d'insertion et de probation est fixée comme suit :



ÉCHELONS

DURÉE

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

II.-Les chefs de services d'insertion et de probation conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 36

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2011 au 29 octobre 2021

Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés après avis de la commission administrative paritaire.



Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 37

En vigueur depuis le 11 mai 2005

Les chefs des services d'insertion et de production sont, à la date d'effet du présent décret, reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION
actuelle

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE
conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons

Echelons

Chefs des services d'insertion et de probation

Chefs des services d'insertion et de probation


8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 47

En vigueur depuis le 23 septembre 1993

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR



Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

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