Art. L626-32, Code de commerce
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L5805ISS
Lorsqu'il existe des obligataires, une assemblée générale constituée de l'ensemble des créanciers titulaires d'obligations émises en France ou à l'étranger est convoquée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, afin de délibérer sur le projet de plan adopté par les comités de créanciers.
La délibération peut notamment porter sur des délais de paiement, un abandon total ou partiel des créances obligataires et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Le projet de plan peut établir un traitement différencié entre les créanciers obligataires si les différences de situation le justifient. Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure.
La décision est prise à la majorité des deux tiers du montant des créances obligataires détenues par les porteurs ayant exprimé leur vote, nonobstant toute clause contraire et indépendamment de la loi applicable au contrat d'émission. Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Projet d'ordonnance portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives - Deuxième partie : la sauvegarde » / textes / lexbase affaires n°369 du 13 février 2014 Abonnés
Cité par Art. L622-10, Code de commerce
Cité par Art. L626-30-3, Code de commerce
Cité par Art. L626-31, Code de commerce
Cité par Art. L628-1, Code de commerce
Cité par Art. L628-10, Code de commerce
Cité par Art. L628-4, Code de commerce
Cité par Art. L628-9, Code de commerce
Cité par Art. L631-19, Code de commerce
Cité par Art. R626-60, Code de commerce
Cité par Art. R626-53, Code de commerce
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