Art. L626-31, Code de commerce
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L2321INB
Lorsque le projet de plan a été adopté par chacun des comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l'assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l'article L. 626-32, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés et, s'il y a lieu, que l'approbation de l'assemblée ou des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 a été obtenue dans les conditions prévues audit article. Dans ce cas, le tribunal arrête le plan conformément au projet adopté et selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-26, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en application du premier alinéa ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section. Dans ce cas, le commissaire à l'exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l'administrateur judiciaire.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Projet d'ordonnance portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives - Deuxième partie : la sauvegarde » / textes / lexbase affaires n°369 du 13 février 2014 Abonnés
Cité par Art. L626-34, Code de commerce
Cité par Art. L628-6, Code de commerce
Cité par Art. L628-8, Code de commerce
Cité par Art. L631-19-2, Code de commerce
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