Art. L721-3, Code de commerce
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Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
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Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Contentieux relatif au devoir de vigilance des sociétés : consécration d’une option de compétence » / brèves / le quotidien du 20 décembre 2021 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Plan de vigilance : le tribunal de commerce est seul compétent pour apprécier son contenu » / jurisprudence / lexbase affaires n°662 du 21 janvier 2021 Abonnés
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Cité par Art. L721-5, Code de commerce
Cité par Art. L950-1, Code de commerce
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