Art. L721-3, Code de commerce
Lecture: 1 min
L2843IXL
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « L'obligation de non-concurrence du cédant de droits sociaux » / le point sur... / lexbase affaires n°453 du 4 février 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Mesure d'expertise in futurum et compétence de la juridiction consulaire » / brèves / lexbase affaires n°444 du 19 novembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Cession de contrôle et clause compromissoire » / jurisprudence / lexbase affaires n°403 du 27 novembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE baux commerciaux / TITRE « Litige entre le preneur d'un bail commercial et le mandataire, agent immobilier : compétence du tribunal de commerce » / brèves / le quotidien du 26 novembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE arbitrage / TITRE « Incompétence de la juridiction étatique en présence d'une clause compromissoire valable » / brèves / le quotidien du 27 octobre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action en responsabilité du souscripteur de l'acte accompli au nom de la société en formation » / brèves / lexbase affaires n°367 du 30 janvier 2014 Abonnés
Cité par Art. L721-5, Code de commerce
Cité par Art. L950-1, Code de commerce
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.