TITRE Ier
EQUIPAGE
Cet équipage comprend au minimum:
1o Un conducteur, au sens de l'article 1.02 du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé,
âgé de plus de seize ans;
2o Un matelot susceptible de participer aux manoeuvres pour les bateaux de marchandises ou les péniches de plaisance naviguant en rivière ou sur les lacs, sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application du règlement général de police de la navigation intérieure.
En fonction de circonstances particulières, le ministre chargé des transports peut fixer par arrêté, pour les différentes catégories de bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, des dispositions spéciales relatives à l'équipage qui peuvent être plus sévères ou, exceptionnellement, moins sévères.
Le président de la commission de surveillance territorialement compétente,
instituée en application du décret du 17 avril 1934 susvisé, peut également exiger la présence d'un agent de sécurité à bord de tout bateau en stationnement ou de tout bateau stationnaire recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.
L'agent de sécurité doit avoir l'aptitude nécessaire. Cette aptitude est réputée acquise lorsque la personne concernée a subi avec succès les épreuves prévues par un arrêté du ministre chargé des transports; elle est constatée par un certificat spécial.
TITRE II
CONDUITE DES BATEAUX
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Section 1
Certificat de capacité
d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures approprié.
Le conducteur d'un bateau non habitable d'une longueur inférieure à 5 mètres et conçu pour circuler normalement à moins de 20 km/h est exempté du certificat de capacité. Pour l'application du présent titre, un bateau est considéré comme «habitable» lorsqu'il est équipé, même sommairement, pour permettre à son équipage d'y passer la nuit.
Catégorie C: pour les bateaux de plaisance conçus et équipés pour circuler en deçà de 20 km/h, dont la longueur hors tout de la coque est inférieure ou égale à 15 mètres, désignés dans le présent décret sous le terme de «coches de plaisance»;
Catégorie P.P.: pour les bateaux de plaisance conçus et équipés pour circuler en deçà de 20 km/h, dont la longueur hors tout de la coque est supérieure à 15 mètres, désignés dans le présent décret sous le terme de «péniches de plaisance»;
Catégorie S: pour tout bateau conçu ou équipé pour pratiquer une activité sportive, et notamment pour circuler normalement au-delà de 20 km/h, et désigné dans le présent décret sous le terme de «bateaux de sport».
Catégorie A: d'une part, pour tout bateau automoteur et pour tout remorqueur ou tout pousseur isolé, d'autre part, pour tout pousseur menant un convoi d'une longueur maximale de 55 mètres et d'une largeur maximale de 11,40 mètres;
Catégorie R: pour tout bateau effectuant une opération de remorquage;
Catégorie C.P.: pour tout pousseur menant un convoi d'une longueur supérieure à 55 mètres ou d'une largeur supérieure à 11,40 mètres;
Catégorie M.D.: pour tout bateau transportant des matières dangereuses.
Le certificat précise les zones de navigation pour lesquelles il est délivré.
Ce certificat précise les voies et les plans d'eau pour lesquels il est délivré.
Section 2
Délivrance des certificats de capacité
L'examen préalable à la délivrance du certificat de capacité de catégorie P comporte, en outre, une épreuve destinée à vérifier la connaissance des voies et des plans d'eau où le bateau à passagers est amené à naviguer.
Les conditions d'âge, d'aptitude physique et de pratique de la navigation que doivent remplir les candidats aux divers certificats ainsi que la nature des épreuves et des programmes sur lesquels portent les examens et les modes de délivrance des certificats sont arrêtées par le ministre chargé des transports.
Les autres certificats de capacité sont délivrés pour une durée maximale de cinq ans, conformément aux dispositions définies par le ministre chargé des transports.
Tout certificat perdu ou détruit peut être remplacé par un duplicata établi par la commission de surveillance qui a délivré l'original.
Section 3
Equivalences
- le certificat international relatif à la capacité des conducteurs de bateaux de plaisance délivré conformément aux dispositions de la résolution no 14 révisée du groupe de travail des transports par voie navigable de la commission économique pour l'Europe des Nations Unies, présenté par un conducteur pilotant un coche de plaisance;
- le certificat de capacité établi par un pays étranger ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises autres que les matières dangereuses, présenté par un conducteur pilotant un bateau de marchandises;
- le certificat de capacité établi par un pays étranger ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure transportant des matières dangereuses,
présenté par un conducteur pilotant un bateau de marchandises transportant des matières dangereuses;
- le certificat de capacité établi par un pays étranger ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers, présenté par un conducteur conduisant un bateau à passagers en transit, le conducteur devant par ailleurs justifier de sa connaissance des voies et plans d'eau empruntés;
- la patente de batelier du Rhin délivrée en application de l'article 15 de la convention susvisée pour la navigation du Rhin.
C HAPITRE II
Dispositions particulières à la catégorie C
Section 1
Délivrance du certificat C
Section 2
Dispense du certificatC
Cette dispense n'est valable que dans les limites de temps et sur le trajet prévus dans le «nolisage».
Pour l'application du présent décret, le terme «nolisage» désigne l'opération par laquelle un coche de plaisance est mis en location ou mis à la disposition de ses membres à titre onéreux ou gratuit par une association, une société ou un groupement de toute nature qui est alors appelé «noliseur»; le coche de plaisance concerné est dit «nolisé».
Il ne peut recevoir cette autorisation que s'il a préalablement obtenu du président de cette commission un label pour le bateau concerné.
1o Le noliseur justifie d'une police d'assurance en cours de validité couvrant tous les risques de dommages pouvant être causés aux tiers par le bateau et ses conducteurs ainsi que le retirement de l'épave en cas d'avarie. 2o Le noliseur dispense l'enseignement nécessaire à la conduite d'un coche de plaisance selon les modalités définies par la commission de surveillance territorialement compétente.
3o Le bateau a une motorisation suffisante, est en bon état et est vérifié périodiquement par la commission de surveillance territorialement compétente.
TITRE III
CONTROLE
énumérées à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée.
Si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause, les autorités compétentes peuvent exiger l'arrêt immédiat du bateau.
Le retrait temporaire, d'une durée maximale de trois mois, est prononcé,
après que le titulaire ait été entendu, par le président de la commission de surveillance compétente au lieu du contrôle. Le président de la commission de surveillance qui a délivré le certificat est informé de la décision.
Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire ait été entendu,
sur l'avis conforme du président de la commission de surveillance compétente au lieu du contrôle, par le président de la commission de surveillance qui l'a délivré.
Le retrait peut faire l'objet d'un recours devant le ministre.
Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés à l'article 13, le président de la commission de surveillance informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre. Il peut retirer l'équivalence normalement reconnue au document étranger et il peut exiger l'arrêt immédiat du bateau si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES