Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la convention révisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim le 17 octobre 1868 et la convention révisée au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu les articles R. 25 et R. 26 du code pénal ;
Vu la loi du 22 juillet 1913 concernant les bateaux effectuant des parcours partie maritimes, partie fluviaux ;
Vu le titre IV de la loi n° 427 du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime ;
Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 modifiée relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le titre II de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret du 17 janvier 1928 réglementant la navigation dans les estuaires ;
Vu le décret du 6 février 1932 modifié portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ;
Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation maritime ;
Vu le décret n° 70-207 du 9 mars 1970 modifié relatif au pilotage des bateaux convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux, en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002
Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies en application de l'article 1er du décret du 7 mars 1988 susvisé.
TITRE Ier: EQUIPAGE.
Article 2
Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 7 mai 1995
Tout bateau motorisé doit avoir en équipage le personnel nécessaire pour assurer sa marche et sa sécurité, suivant la nature du bateau, le lieu de sa navigation et les circonstances qui peuvent se présenter sur sa route.
Cet équipage comprend au minimum :
1° Un conducteur, au sens de l'article 1.02 du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé, âgé de plus de seize ans ;
2° Un matelot susceptible de participer aux manoeuvres pour les bateaux de marchandises ou les péniches de plaisance naviguant en rivière ou sur les lacs, sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application du règlement général de police de la navigation intérieure.
En fonction de circonstances particulières, le ministre chargé des transports peut fixer par arrêté, pour les différentes catégories de bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, des dispositions spéciales relatives à l'équipage qui peuvent être plus sévères ou, exceptionnellement, moins sévères.
Article 3
Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002
Le pilotage des bateaux de navigation intérieure naviguant sur certaines voies ou plans d'eau intérieurs de la deuxième zone définis par le ministre chargé des transports doit être assuré par une personne munie de la licence de patron-pilote prévue par le décret du 9 mars 1970 susvisé, en sus des certificats de capacité prévus aux articles 8, 9 et 10 du présent décret.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 28 juillet 1991 au 28 mars 2013
Tout bateau transportant des matières dangereuses doit avoir à son bord en permanence le personnel compétent nécessaire pour assurer la sécurité du bateau et de sa cargaison.
Article 5
Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002
Sur tout bateau à passagers dont l'effectif admis est supérieur à cinquante personnes doit se trouver, en sus du conducteur, une personne chargée de veiller à la sécurité des passagers qui s'y trouvent. Cette personne, qui peut être un membre de l'équipage, est désignée ci-après par le terme " agent de sécurité ".
Le président de la commission de surveillance territorialement compétente, instituée en application du décret du 17 avril 1934 susvisé, peut également exiger la présence d'un agent de sécurité à bord de tout bateau en stationnement ou de tout bateau stationnaire recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.
L'agent de sécurité doit avoir l'aptitude nécessaire. Cette aptitude est réputée acquise lorsque la personne concernée a subi avec succès les épreuves prévues par un arrêté du ministre chargé des transports ; elle est constatée par un certificat spécial.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 28 juillet 1991 au 28 mars 2013
Tout bateau étranger de plus de 15 mètres de longueur doit comprendre parmi son équipage ou ses passagers au moins une personne pouvant servir d'interprète.
TITRE II : CONDUITE DES BATEAUX
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Section 1 : Certificat de capacité.
Article 7
Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 7 mai 1995
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et des dispositions particulières à la catégorie C figurant aux articles 15 à 18, nul ne peut être conducteur d'un bateau motorisé sur les eaux intérieures s'il n'est titulaire, selon la nature du bateau et ses dimensions et selon la nature de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté, d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures approprié.
Le conducteur d'un bateau non habitable d'une longueur inférieure à 5 mètres et conçu pour circuler normalement à moins de 20 km/h est exempté du certificat de capacité. Pour l'application du présent titre, un bateau est considéré comme " habitable " lorsqu'il est équipé, même sommairement, pour permettre à son équipage d'y passer la nuit.
Article 8
Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 7 mai 1995
Selon la nature des bateaux, sont exigibles dans la quatrième et la troisième zone de navigation instituées en application du décret du 7 mars 1988 susvisé les certificats de capacité suivants :
Catégorie C : pour les bateaux de plaisance conçus et équipés pour circuler en deçà de 20 km/h, dont la longueur hors tout de la coque est inférieure ou égale à 15 mètres, désignés dans le présent décret sous le terme de " coches de plaisance " ;
Catégorie P.P. : pour les bateaux de plaisance conçus et équipés pour circuler en deçà de 20 km/h, dont la longueur hors tout de la coque est supérieure à 15 mètres, désignés dans le présent décret sous le terme de " péniches de plaisance " ;
Catégorie S : pour tout bateau conçu ou équipé pour pratiquer une activité sportive, et notamment pour circuler normalement au-delà de 20 km/h, et désigné dans le présent décret sous le terme de " bateaux de sport ".
Article 9
Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002
Selon la nature des bateaux de marchandises, sont exigibles dans la quatrième et la seconde zone de navigation instituées en application du décret du 7 mars 1988 susvisé les certificats de capacité suivants :
Catégorie A : d'une part, pour tout bateau automoteur et pour tout remorqueur ou tout pousseur isolé, d'autre part, pour tout pousseur menant un convoi d'une longueur maximale de 55 mètres et d'une largeur maximale de 11,40 mètres ;
Catégorie R : pour tout bateau effectuant une opération de remorquage ;
Catégorie C.P. : pour tout pousseur menant un convoi d'une longueur supérieure à 55 mètres ou d'une largeur supérieure à 11,40 mètres ;
Catégorie M.D. : pour tout bateau transportant des matières dangereuses.
Le certificat précise les zones de navigation pour lesquelles il est délivré.
Article 10
Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002
Est exigible dans la quatrième et la seconde zone de navigation instituées en application du décret du 7 mars 1988 susvisé et valable sur la section de voie d'eau ou sur le plan d'eau pour lequel il a été établi le certificat de capacité de catégorie P, pour tout bateau à passagers.
Ce certificat précise les voies et les plans d'eau pour lesquels il est délivré.
Section 2 : Délivrance des certificats de capacité.
Article 11
Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002
Les certificats de capacité sont délivrés par le président de la commission de surveillance à la suite d'un examen comprenant une épreuve théorique portant sur la sécurité du bateau et de ses passagers, la connaissance des règles de route et de conduite de la navigation, la signalisation visuelle et sonore et une épreuve pratique sur un bateau de même catégorie et de même gabarit que celui que le demandeur se destine à conduire.
L'examen préalable à la délivrance du certificat de capacité de catégorie P comporte, en outre, une épreuve destinée à vérifier la connaissance des voies et des plans d'eau où le bateau à passagers est amené à naviguer.
Les conditions d'âge, d'aptitude physique et de pratique de la navigation que doivent remplir les candidats aux divers certificats ainsi que la nature des épreuves et des programmes sur lesquels portent les examens et les modes de délivrance des certificats sont arrêtées par le ministre chargé des transports.
Article 12
Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002
Les certificats de capacité de catégorie C, PP, S et A sont délivrés sans limitation de durée.
Les autres certificats de capacité sont délivrés pour une durée maximale de cinq ans, conformément aux dispositions définies par le ministre chargé des transports.
Tout certificat perdu ou détruit peut être remplacé par un duplicata établi par la commission de surveillance qui a délivré l'original.
Section 3 : Equivalences.
Article 13
Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002
Sont considérés comme équivalents aux certificats de capacité définis dans les articles 8 à 10 du présent décret :
- le certificat international relatif à la capacité des conducteurs de bateaux de plaisance délivré conformément aux dispositions de la résolution n° 14 révisée du groupe de travail des transports par voie navigable de la commission économique pour l'Europe des Nations Unies, présenté par un conducteur pilotant un coche de plaisance ;
- le certificat de capacité établi par un pays étranger ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises autres que les matières dangereuses, présenté par un conducteur pilotant un bateau de marchandises ;
- le certificat de capacité établi par un pays étranger ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure transportant des matières dangereuses, présenté par un conducteur pilotant un bateau de marchandises transportant des matières dangereuses ;
- le certificat de capacité établi par un pays étranger ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers, présenté par un conducteur conduisant un bateau à passagers en transit, le conducteur devant par ailleurs justifier de sa connaissance des voies et plans d'eau empruntés ;
- la patente de batelier du Rhin délivrée en application de l'article 15 de la convention susvisée pour la navigation du Rhin.
TITRE III : CONTRÔLE.
Article 19
Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002
Les conducteurs et les agents de sécurité sont tenus de présenter leur certificat lors de toute réquisition des autorités compétentes, énumérées à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée.
Article 20
Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002
Les certificats de capacité et le certificat spécial prévu à l'article 5 du présent décret peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manoeuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété ou en cas de perte de l'aptitude physique constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
Si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause, les autorités compétentes peuvent exiger l'arrêt immédiat du bateau.
Le retrait temporaire, d'une durée maximale de trois mois, est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, par le président de la commission de surveillance compétente au lieu du contrôle. Le président de la commission de surveillance qui a délivré le certificat est informé de la décision.
Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, sur l'avis conforme du président de la commission de surveillance compétente au lieu du contrôle, par le président de la commission de surveillance qui l'a délivré.
Le retrait peut faire l'objet d'un recours devant le ministre.
Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés à l'article 13, le président de la commission de surveillance informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre. Il peut retirer l'équivalence normalement reconnue au document étranger et il peut exiger l'arrêt immédiat du bateau si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause.
Article 21
Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 1er janvier 2008
Le président de la commission de surveillance territorialement compétente peut faire effectuer à tout moment les contrôles nécessaires pour vérifier que les conditions d'octroi du label sont remplies par le noliseur.
S'il s'avère que le bateau n'est pas conforme à la réglementation ou présente un danger pour la navigation ou pour ses occupants, ou si l'enseignement est jugé insuffisant par le président de la commission du surveillance, ou si l'une des autres conditions énumérées à l'article 17 du présent décret n'est pas remplie, le label peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré.
NotaNOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 28 juillet 1991 au 28 mars 2013
Le permis de conduire les bateaux de plaisance délivré en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 susvisé vaut certificat de capacité pour les catégories C et S.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 28 juillet 1991 au 28 mars 2013
Le certificat de capacité de catégorie C est délivré aux personnes physiques qui ont eu la disposition pendant une année révolue avant la date de publication du présent décret d'un bateau muni d'un moteur dont la puissance réelle est inférieure à 10 CV, s'ils en font la demande dans les dix-huit mois suivant la date de publication du présent décret.
Article 24
Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 7 mai 1995
Le certificat de capacité de catégorie P.P. est délivré aux personnes physiques détentrices du permis de conduire les bateaux de plaisance délivré en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 susvisé, sur présentation de l'ancien titre, s'ils ont eu la disposition d'une péniche de plaisance pendant une année révolue avant la date de publication du présent décret et s'ils en font la demande dans les dix-huit mois suivant la date de publication du présent décret.
Article 25
Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002
Le certificat de capacité de catégorie C tient lieu de certificat international relatif à la capacité des conducteurs de bateaux de plaisance dans les pays étrangers qui reconnaissent ledit document, conformément aux dispositions de la résolution n° 14 révisée du groupe de travail des transports par voie navigable de la commission économique pour l'Europe des Nations Unies.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 28 juillet 1991 au 28 mars 2013
Sont abrogés l'article 6 du décret du 6 février 1932 susvisé et les articles 60 et 61 du décret du 17 avril 1934 susvisé.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 28 juillet 1991 au 28 mars 2013
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,
GEORGES SARRE