Texte complet

Texte complet

Lecture: 16 min



Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,



Vu la convention révisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim le 17 octobre 1868 et la convention révisée au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 ;



Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;



Vu les articles R. 25 et R. 26 du code pénal ;



Vu la loi du 22 juillet 1913 concernant les bateaux effectuant des parcours partie maritimes, partie fluviaux ;



Vu le titre IV de la loi n° 427 du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime ;



Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 modifiée relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;



Vu le titre II de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;



Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;



Vu le décret du 17 janvier 1928 réglementant la navigation dans les estuaires ;



Vu le décret du 6 février 1932 modifié portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ;



Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation maritime ;



Vu le décret n° 70-207 du 9 mars 1970 modifié relatif au pilotage des bateaux convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux, en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;



Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;



Vu le décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;



Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002

Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies en application de l'article 1er du décret du 7 mars 1988 susvisé.
TITRE Ier: EQUIPAGE.

Article 2

Modifié, en vigueur du 7 mai 1995 au 27 décembre 2008

Tout bateau motorisé doit avoir en équipage le personnel nécessaire pour assurer sa marche et sa sécurité, suivant la nature du bateau, le lieu de sa navigation et les circonstances qui peuvent se présenter sur sa route.

Cet équipage comprend au moins :

1° Un conducteur, au sens de l'article 1.02 du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé, âgé de plus de seize ans.

2° Un matelot susceptible de participer aux manoeuvres pour les bateaux de marchandises ou les péniches de plaisance lorsqu'ils naviguent en rivière ou sur les lacs, sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application du règlement général de police de la navigation intérieure.

Le conducteur mentionné au 1° du deuxième alinéa du présent article peut, pour la seule conduite de jour d'un bateau de plaisance d'une longueur inférieure ou égale à 15 mètres et dont le taux de motorisation défini à l'article 7 du présent décret ne dépasse pas l'unité, n'être âgé que de quatorze ans au moins s'il est membre d'un organisme affilié à une fédération sportive agréée et muni d'une carte de plaisance délivrée dans des conditions identiques à celles définies aux articles 15 à 18 du même décret.

En fonction de circonstances particulières, le ministre chargé des transports peut fixer par arrêté, pour les différentes catégories de bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, et selon les secteurs de navigation considérés, des dispositions spéciales relatives à l'équipage qui peuvent être plus sévères ou, exceptionnellement, moins sévères.

Article 3

Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002

Le pilotage des bateaux de navigation intérieure naviguant sur certaines voies ou plans d'eau intérieurs de la deuxième zone définis par le ministre chargé des transports doit être assuré par une personne munie de la licence de patron-pilote prévue par le décret du 9 mars 1970 susvisé, en sus des certificats de capacité prévus aux articles 8, 9 et 10 du présent décret.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 28 juillet 1991 au 28 mars 2013

Tout bateau transportant des matières dangereuses doit avoir à son bord en permanence le personnel compétent nécessaire pour assurer la sécurité du bateau et de sa cargaison.

Article 5

Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002

Sur tout bateau à passagers dont l'effectif admis est supérieur à cinquante personnes doit se trouver, en sus du conducteur, une personne chargée de veiller à la sécurité des passagers qui s'y trouvent. Cette personne, qui peut être un membre de l'équipage, est désignée ci-après par le terme " agent de sécurité ".

Le président de la commission de surveillance territorialement compétente, instituée en application du décret du 17 avril 1934 susvisé, peut également exiger la présence d'un agent de sécurité à bord de tout bateau en stationnement ou de tout bateau stationnaire recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.

L'agent de sécurité doit avoir l'aptitude nécessaire. Cette aptitude est réputée acquise lorsque la personne concernée a subi avec succès les épreuves prévues par un arrêté du ministre chargé des transports ; elle est constatée par un certificat spécial.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 28 juillet 1991 au 28 mars 2013

Tout bateau étranger de plus de 15 mètres de longueur doit comprendre parmi son équipage ou ses passagers au moins une personne pouvant servir d'interprète.
TITRE II : CONDUITE DES BATEAUX
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Section 1 : Certificat de capacité.

Article 7

Modifié, en vigueur du 7 mai 1995 au 31 août 2002

Sous réserve des dispositions des deuxième, cinquième et sixième alinéas du présent article et des dispositions particulières à la catégorie C figurant aux articles 15 à 18 du présent décret, nul ne peut être conducteur d'un bateau motorisé sur les eaux intérieures s'il n'est titulaire, selon la nature du bateau et ses dimensions et selon la nature de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté, d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures approprié.

Le conducteur d'un bateau non habitable d'une longueur de coque inférieure à cinq mètres et dont le taux de motorisation, défini ci-après, est inférieur à l'unité, est exempté du certificat de capacité.

Pour l'application du présent décret, un bateau est fortement motorisé lorsque le taux de motorisation, ci-après défini, qui lui est appliqué dans des conditions arrêtées par le ministre chargé des transports, est supérieur à l'unité :

T = K. (P/L2) où L est la longueur exprimée en mètres, P est la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et K est un coefficient de modération dont la valeur est fixée à 2,6.

Pour l'application du présent titre, un bateau est considéré comme habitable lorsqu'il est couvert et possède au moins une banquette permettant de passer la nuit à bord dans des conditions d'hygiène et de confort définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Le conducteur titulaire de l'un des titres de conduite mentionnés à l'article 1er du décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur naviguant en aval des limites de l'inscription maritime posées par le décret-loi du 17 juin 1938 susvisé est exempté de certificat de capacité.

Le ministre chargé des transports peut fixer par arrêté des dispositions spéciales applicables sur certains cours et plans d'eau limitativement énumérés, relatives à la capacité du conducteur, qui peuvent être plus sévères. Ces mesures peuvent être exceptionnellement moins sévères dans les cas suivants :

1° Organisation de manifestations nautiques de caractère national ou international sur des eaux intérieures fermées, même temporairement, à la circulation publique ;

2° Navigation dans les eaux intérieures, sur des circuits fermés à la circulation publique et comportant un dispositif centralisé de surveillance.

Article 8

Modifié, en vigueur du 7 mai 1995 au 31 août 2002

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 7 du présent décret et du deuxième alinéa du présent article, selon la nature des bateaux, sont exigibles sur les voies, lacs et plans d'eau des troisième et quatrième zones de navigation intérieure, instituées en application du décret du 7 mars 1988 susvisé, les certificats de capacité suivants :

- catégorie S, pour la conduite de tout bateau dont le taux de motorisation mentionné à l'article 7 du présent décret est supérieur à l'unité et désigné sous les termes de "bateaux de sports" ;

- catégorie PP, pour la conduite d'un bateau dont le taux de motorisation est inférieur à l'unité et dont la longueur de coque est supérieure à quinze mètres, désigné dans le présent décret sous les termes de "péniches de plaisance" ;

- catégorie C, pour la conduite d'un bateau dont le taux de motorisation est inférieur à l'unité et d'une longueur inférieure ou égale à quinze mètres, désigné dans le présent décret sous les termes de "coches de plaisance".

Sur les lacs et plans d'eau définis par arrêté du ministre chargé des transports, seul le certificat de capacité de catégorie S est exigible dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Les titres délivrés par les autorités maritimes en application des dispositions du décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur, valent certificat de catégorie S pour la conduite des bateaux sur les lacs et plans d'eau mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 9

Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002

Selon la nature des bateaux de marchandises, sont exigibles dans la quatrième et la seconde zone de navigation instituées en application du décret du 7 mars 1988 susvisé les certificats de capacité suivants :

Catégorie A : d'une part, pour tout bateau automoteur et pour tout remorqueur ou tout pousseur isolé, d'autre part, pour tout pousseur menant un convoi d'une longueur maximale de 55 mètres et d'une largeur maximale de 11,40 mètres ;

Catégorie R : pour tout bateau effectuant une opération de remorquage ;

Catégorie C.P. : pour tout pousseur menant un convoi d'une longueur supérieure à 55 mètres ou d'une largeur supérieure à 11,40 mètres ;

Catégorie M.D. : pour tout bateau transportant des matières dangereuses.

Le certificat précise les zones de navigation pour lesquelles il est délivré.

Article 10

Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002

Est exigible dans la quatrième et la seconde zone de navigation instituées en application du décret du 7 mars 1988 susvisé et valable sur la section de voie d'eau ou sur le plan d'eau pour lequel il a été établi le certificat de capacité de catégorie P, pour tout bateau à passagers.

Ce certificat précise les voies et les plans d'eau pour lesquels il est délivré.
Section 2 : Délivrance des certificats de capacité.

Article 11

Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002

Les certificats de capacité sont délivrés par le président de la commission de surveillance à la suite d'un examen comprenant une épreuve théorique portant sur la sécurité du bateau et de ses passagers, la connaissance des règles de route et de conduite de la navigation, la signalisation visuelle et sonore et une épreuve pratique sur un bateau de même catégorie et de même gabarit que celui que le demandeur se destine à conduire.

L'examen préalable à la délivrance du certificat de capacité de catégorie P comporte, en outre, une épreuve destinée à vérifier la connaissance des voies et des plans d'eau où le bateau à passagers est amené à naviguer.

Les conditions d'âge, d'aptitude physique et de pratique de la navigation que doivent remplir les candidats aux divers certificats ainsi que la nature des épreuves et des programmes sur lesquels portent les examens et les modes de délivrance des certificats sont arrêtées par le ministre chargé des transports.

Article 12

Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002

Les certificats de capacité de catégorie C, PP, S et A sont délivrés sans limitation de durée.

Les autres certificats de capacité sont délivrés pour une durée maximale de cinq ans, conformément aux dispositions définies par le ministre chargé des transports.

Tout certificat perdu ou détruit peut être remplacé par un duplicata établi par la commission de surveillance qui a délivré l'original.
Section 3 : Equivalences.

Article 13

Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002

Sont considérés comme équivalents aux certificats de capacité définis dans les articles 8 à 10 du présent décret :

- le certificat international relatif à la capacité des conducteurs de bateaux de plaisance délivré conformément aux dispositions de la résolution n° 14 révisée du groupe de travail des transports par voie navigable de la commission économique pour l'Europe des Nations Unies, présenté par un conducteur pilotant un coche de plaisance ;

- le certificat de capacité établi par un pays étranger ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises autres que les matières dangereuses, présenté par un conducteur pilotant un bateau de marchandises ;

- le certificat de capacité établi par un pays étranger ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure transportant des matières dangereuses, présenté par un conducteur pilotant un bateau de marchandises transportant des matières dangereuses ;

- le certificat de capacité établi par un pays étranger ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers, présenté par un conducteur conduisant un bateau à passagers en transit, le conducteur devant par ailleurs justifier de sa connaissance des voies et plans d'eau empruntés ;

- la patente de batelier du Rhin délivrée en application de l'article 15 de la convention susvisée pour la navigation du Rhin.
CHAPITRE II : Dispositions particulières
Section 1 : Délivrance du certificat C.

Article 14

Modifié, en vigueur du 7 mai 1995 au 31 août 2002

Par dérogation au premier alinéa de l'article 11 du présent décret, le certificat de capacité de catégorie C est délivré par le président de la commission de surveillance à tout candidat qui a réussi l'épreuve théorique mentionnée à cet alinéa.
Section 2 : Dispense du certificat C.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1995 au 1er janvier 2008

Sur les voies et plans d'eau intérieurs dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des transports, le conducteur d'un coche de plaisance " nolisé " est dispensé du certificat de capacité de catégorie C lorsqu'il est muni d'une carte de plaisance délivrée conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret.

Cette dispense n'est valable que dans les limites de temps et sur le trajet prévus dans le " nolisage ".

Pour l'application du présent décret, le terme " nolisage " désigne l'opération par laquelle un coche de plaisance est mis en location ou mis à la disposition de ses membres à titre onéreux ou gratuit par une association, une société ou un groupement de toute nature qui est alors appelé " noliseur " ; le coche de plaisance concerné est dit " nolisé ".
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 16

Modifié, en vigueur du 7 mai 1995 au 1er janvier 2008

Le noliseur peut être autorisé par le président de la commission de surveillance dans le ressort de laquelle se trouve le port d'attache de ses bateaux à délivrer au conducteur la carte de plaisance mentionnée à l'article 15 ci-dessus.

Il ne peut recevoir cette autorisation que s'il a préalablement obtenu du président de cette commission un label pour le bateau concerné.
NotaNOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 17

Modifié, en vigueur du 7 mai 1995 au 1er janvier 2008

Le label mentionné à l'article 16 du présent décret est délivré lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le noliseur justifie d'une police d'assurance en cours de validité couvrant tous les risques de dommages pouvant être causés aux tiers par le bateau et ses conducteurs ainsi que le retirement de l'épave en cas d'avarie.

2° Le noliseur dispense l'enseignement nécessaire à la conduite d'un coche de plaisance selon les modalités définies par la commission de surveillance territorialement compétente.

3° Le bateau a une motorisation suffisante, est en bon état et est vérifié périodiquement par la commission de surveillance territorialement compétente.
NotaNOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1995 au 1er janvier 2008

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application des articles 15, 16 et 17, et notamment les prescriptions techniques imposées pour la délivrance du label.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Section 3 : Dispositions applicables aux bateaux d'encadrement sportif.

Article 18-1

Modifié, en vigueur du 7 mai 1995 au 1er janvier 2008

Les conditions de dispense de certificats applicables au conducteur d'un coche de plaisance nolisé sont étendues au conducteur d'un bateau d'encadrement sportif, le cas échéant fortement motorisé, lorsque le propriétaire a préalablement obtenu un label pour le bateau concerné, délivré dans des conditions identiques à celles définies dans les articles 16 et 17. Pour bénéficier de cette dispense, le conducteur d'un bateau d'encadrement sportif doit être muni d'une carte de plaisance portant la mention : " Encadrement sportif, délivrée gratuitement par le président de la commission de surveillance territorialement compétente pour une durée maximale d'un an et valable uniquement pour l'encadrement et la surveillance des activités sportives nautiques au sein d'un organisme affilié à une fédération sportive agréée.
NotaNOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
TITRE III : CONTRÔLE.

Article 19

Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002

Les conducteurs et les agents de sécurité sont tenus de présenter leur certificat lors de toute réquisition des autorités compétentes, énumérées à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée.

Article 20

Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002

Les certificats de capacité et le certificat spécial prévu à l'article 5 du présent décret peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manoeuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété ou en cas de perte de l'aptitude physique constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.

Si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause, les autorités compétentes peuvent exiger l'arrêt immédiat du bateau.

Le retrait temporaire, d'une durée maximale de trois mois, est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, par le président de la commission de surveillance compétente au lieu du contrôle. Le président de la commission de surveillance qui a délivré le certificat est informé de la décision.

Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, sur l'avis conforme du président de la commission de surveillance compétente au lieu du contrôle, par le président de la commission de surveillance qui l'a délivré.

Le retrait peut faire l'objet d'un recours devant le ministre.

Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés à l'article 13, le président de la commission de surveillance informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre. Il peut retirer l'équivalence normalement reconnue au document étranger et il peut exiger l'arrêt immédiat du bateau si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause.

Article 21

Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 1er janvier 2008

Le président de la commission de surveillance territorialement compétente peut faire effectuer à tout moment les contrôles nécessaires pour vérifier que les conditions d'octroi du label sont remplies par le noliseur.

S'il s'avère que le bateau n'est pas conforme à la réglementation ou présente un danger pour la navigation ou pour ses occupants, ou si l'enseignement est jugé insuffisant par le président de la commission du surveillance, ou si l'une des autres conditions énumérées à l'article 17 du présent décret n'est pas remplie, le label peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré.
NotaNOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 28 juillet 1991 au 28 mars 2013

Le permis de conduire les bateaux de plaisance délivré en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 susvisé vaut certificat de capacité pour les catégories C et S.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 28 juillet 1991 au 28 mars 2013

Le certificat de capacité de catégorie C est délivré aux personnes physiques qui ont eu la disposition pendant une année révolue avant la date de publication du présent décret d'un bateau muni d'un moteur dont la puissance réelle est inférieure à 10 CV, s'ils en font la demande dans les dix-huit mois suivant la date de publication du présent décret.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1995 au 28 mars 2013

Le certificat de capacité de catégorie P.P. est délivré aux personnes physiques détentrices du permis de conduire les bateaux de plaisance délivré en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 susvisé, sur présentation de l'ancien titre, s'ils ont eu la disposition d'une péniche de plaisance pendant une année révolue avant la date de publication du présent décret.

Article 25

Modifié, en vigueur du 28 juillet 1991 au 31 août 2002

Le certificat de capacité de catégorie C tient lieu de certificat international relatif à la capacité des conducteurs de bateaux de plaisance dans les pays étrangers qui reconnaissent ledit document, conformément aux dispositions de la résolution n° 14 révisée du groupe de travail des transports par voie navigable de la commission économique pour l'Europe des Nations Unies.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 28 juillet 1991 au 28 mars 2013

Sont abrogés l'article 6 du décret du 6 février 1932 susvisé et les articles 60 et 61 du décret du 17 avril 1934 susvisé.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 28 juillet 1991 au 28 mars 2013

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus