Art. R325-9, Code du travail applicable à Mayotte

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L2023HGZ

L'accompagnement des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise et qui répondent aux conditions fixées par les articles L. 325-1 et R. 325-1 est notamment assuré par la mise en place d'actions de conseil et de délivrance individuelle de chéquiers-conseil.

La délivrance de chéquiers-conseil qui intervient avant la création ou la reprise effective de l'entreprise et dans l'année qui suit permet aux intéressés de consulter, pendant les trois années prévues à l'article L. 325-1, des organismes spécialisés répondant à leurs besoins sur la préparation, le démarrage, les problèmes techniques rencontrés à l'occasion de la mise en place de l'entreprise ou de son redressement si celle-ci est confrontée à des difficultés.

Le représentant de l'Etat désigne les organismes-conseil habilités à fournir ces prestations sur le territoire.

L'Etat participe au financement des chéquiers-conseil dont les modalités de mise en oeuvre sont définies par arrêté du représentant de l'Etat.

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