Art. L4622-4, Code du travail
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L8705LGI
Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité social et économique et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1.
Cité dans la RUBRIQUE élections professionnelles / TITRE « Le « responsable santé/sécurité » est éligible au CSE » / jurisprudence / lexbase social n°893 du 3 février 2022 Abonnés
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Ancien texte Art. L241-2, Code du travail
Cité par Art. L4622-8, Code du travail
Cité par Art. R4623-15, Code du travail
Cité par Art. R4623-26, Code du travail
Cité par Art. R4626-13, Code du travail
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