TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
«1o En application de conventions conclues avec des entreprises et, en tant que de besoin, avec des organismes de formation, pour l'organisation de stages ayant pour objet l'adaptation à un emploi de demandeurs d'emploi, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale; en outre, ces conventions peuvent prévoir une participation de l'Etat aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés par l'entreprise à l'occasion de tout stage destiné à un ou plusieurs de ses salariés à la condition que l'employeur s'engage à attribuer le ou les postes libérés à un ou des demandeurs d'emploi;».
«En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, en particulier des chômeurs de longue durée et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves, l'Etat prend en charge:».
«Elles peuvent, en outre, être utilisées à des fins de qualification,
d'insertion de demandeurs d'emploi ou contribuer à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.»
II. - Il est créé au titre IV du livre IX du code du travail, après l'article L.941-5, un chapitre II intitulé: «De l'aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation» et comportant un article L.942-1 ainsi rédigé:
«Art. L.942-1. - En vue de concourir au développement de la formation professionnelle dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide forfaitaire en compensation du salaire des travailleurs recrutés par l'entreprise ou mis à la disposition de celle-ci par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs visés au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail pour assurer le remplacement des salariés en formation. Cette aide est subordonnée à des conditions relatives notamment à la nature des formations et à leur durée.
«Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception du montant de l'aide forfaitaire qui est fixé par décret.»
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de calcul et de versement de ces rémunérations. Leur gestion peut être confiée par voie de convention à un établissement public de l'Etat à caractère administratif, aux institutions mentionnées à l'article L.351-21 ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.»
TITRE II
DISPOSITIONS FAVORISANT L'INSERTION SOCIALE
ET PROFESSIONNELLE
«des chômeurs de longue durée,», sont insérés les mots: «des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1,».
Après les mots: «une attention privilégiée», la fin du premier alinéa du même article L. 322-4-2 est ainsi rédigée: «aux femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille».
Au même article L. 322-4-2, il est inséré un 4o ainsi rédigé:
« 4o A une aide de l'Etat destinée à faciliter l'exercice des fonctions de tuteur dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.» II. - Le premier alinéa de l'article L. 322-4-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée:
« La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois.» III. - A l'article L. 322-4-4 du code du travail, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé:
« Peuvent conclure des contrats de retour à l'emploi les employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3o et 4o) ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L.
773-1.» IV. - Au 2o de l'article L. 322-4-6 du code du travail, après les mots:
«depuis plus d'un an», sont insérés les mots: «ainsi que pour les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et pour les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1;».
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette instance sont déterminées par décret.
«Les contrats passés par ces employeurs avec leurs salariés qui relèvent des catégories susmentionnées sont des contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 dont la durée ne peut excéder vingt-quatre mois et qui, dans ce cas, peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.
«Les conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat dont le montant et les modalités sont fixés par décret.»
«L'aide de l'Etat prévue au premier alinéa ci-dessus est ouverte aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Cette aide est servie après avis motivé de la commission locale d'insertion. Son montant est fixé forfaitairement par décret.»
321-13 du code du travail, un 3o bis ainsi rédigé:
«3o bis Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison;»
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
«Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 ou par une convention ou un accord collectif, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-28-4, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable à l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
«Le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. Le congé parental et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus; ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.» 2o Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots: «mi-temps» sont remplacés par les mots: «temps partiel».
3o Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
«Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.» II. - Aux articles L. 122-28-3, L. 122-28-4, L. 122-28-5 et L. 122-28-7 du code du travail, les mots «mi-temps» sont remplacés par les mots «temps partiel».
«1o Le salarié bénéficiaire du congé parental d'éducation a le droit soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée prévue par le contrat de travail initial.» II. - Le troisième alinéa (2o) du même article L. 122-28-2 est ainsi rédigé:
«2o Le salarié exerçant à temps partiel pour élever un enfant a le droit de reprendre son activité initiale et peut, avec l'accord de l'employeur, en modifier la durée.»
«Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés.» II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé:
«Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par convention collective de branche ou accord collectif étendu. Ces conventions et accords prévoient notamment les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier du temps partiel et des priorités définies au premier alinéa du présent article, les modalités de la demande formulée par le ou les salariés intéressés, les motifs susceptibles d'être invoqués par l'employeur pour refuser, les modalités de communication de ce refus ainsi que les procédures d'interprétation et de conciliation en cas de contestation du refus.»
«Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance.» II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 221-5-1 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés:
«La convention ou l'accord collectif étendu prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant:
«1o Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation;
«2o Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.»
«Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.» IV. - Les dispositions du paragraphe II du présent article ne sont pas applicables aux conventions ou accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. - Il est inséré, après l'article 997 du code rural, un article 997-1 ainsi rédigé:
«Art. 997-1. - Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance.
«L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
«La convention ou l'accord collectif étendu prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant:
«1o Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation;
«2o Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.
«La rémunération des salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
«A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée.» III. - Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 997-1 du code rural ne sont pas applicables aux conventions ou accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. - Les personnes dénommées: «porteurs de presse» effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles visées au paragraphe I.
«18o Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi no 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises,
l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers.» IV. - Un arrêté pris par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les bases forfaitaires applicables au calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales,
ainsi que des autres charges recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, auxquelles sont assujetties les rémunérations des personnes visées au 18o de l'article L.
311-3 du code de la sécurité sociale.
Les obligations résultant des articles R. 312-4 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale sont à la charge du mandant ou de l'éditeur sur option de ce dernier lorsqu'il n'est pas le mandant du vendeur-colporteur de presse.
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1991.
«Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles au sens de l'article L. 212-5 ou lorsque les dispositions de l'article L. 212-8 sont mises en oeuvre dans l'entreprise, l'affichage prévu à l'alinéa précédent doit comprendre la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme indicatif de la modulation mentionné au 4o de l'article L. 212-8-4. «Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d'établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents.»
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
«11o Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi.» II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, la référence « et 10o» est remplacée par les références «, 10o et 11o».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 413-11-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
«L'allocation est à la charge du fonds commun prévu à l'article L. 437-1 du présent code.» IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 413-11-2 du code de la sécurité sociale, les mots «l'Etat est subrogé» sont remplacés par les mots «le fonds commun mentionné à l'article L. 437-1 est subrogé».
V. - A l'article L. 413-11-3 du code de la sécurité sociale, les mots:
«prévue à l'article 1er ci-dessus» sont remplacés par les mots: «prévue à l'article L. 413-11-1» et les mots: «du présent décret» sont remplacés par les mots: «des articles L. 413-11-1 à L. 413-11-4».
VI. - A l'article L. 413-11-4 du code de la sécurité sociale, les mots:
«pour le compte de l'Etat» sont supprimés.
VII. - Le début de l'article 1er de la loi no 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer est ainsi rédigé:
«Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France,
pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi.
«Cette solidarité se manifeste... (Le reste sans changement).» VIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er décembre 1990.
«Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet».
«Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre, en ce qui concerne tant les personnels que les élèves. Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions eu égard aux finalités spécifiques des établissements d'enseignement.»
II. - Il est inséré, après l'article L. 231-2-1 du code du travail, un article L. 231-2-2 ainsi rédigé:
«Art. L. 231-2-2. - Des commissions d'hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la collectivité de rattachement, présidées par le chef d'établissement, sont instituées dans chaque lycée technique ou professionnel.
«Elles sont chargées de faire toutes propositions utiles au conseil d'administration en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement et notamment dans les ateliers.
«Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la composition et les modalités de fonctionnement des commissions d'hygiène et de sécurité.» III. - L'article L. 263-7 du code du travail est complété par les mots: «ni aux ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel».