Texte complet

Texte complet

Lecture: 4 min

Titre Ier : Dispositions relatives à la formation professionnelle.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Dispositions favorisant l'insertion sociale et professionnelle.

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

Abrogé, en vigueur du 5 janvier 1991 au 7 septembre 2018

Il est institué une instance nationale de l'insertion par l'activité économique.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette instance sont déterminées par décret.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions relatives au temps de travail.

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

En vigueur depuis le 5 janvier 1991

Le Gouvernement présentera avant le 1er janvier 1992 un rapport au Parlement sur les conditions d'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail et sur l'opportunité d'abaisser à cinquante salariés le seuil prévu à l'article L. 122-28-4 du même code.

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

En vigueur depuis le 5 janvier 1991

I., II., III. - (Paragraphes modificateurs)

IV. - Les dispositions du paragraphe II du présent article ne sont pas applicables aux conventions ou accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 20

En vigueur depuis le 5 janvier 1991

I. -

II. -

III. - Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 997-1 du code rural ne sont pas applicables aux conventions ou accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 21

En vigueur depuis le 5 janvier 1991

Les dispositions relatives aux correspondants locaux de la presse régionale et départementale non salariés prévues à l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1991.

Article 22

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1991 au 23 avril 2009

I. - Les personnes dénommées : vendeurs-colporteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur. Elles ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat. Elles sont inscrites à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse qui leur délivre l'attestation, prévue à l'article 298 undecies du code général des impôts, celle-ci justifiant de leur qualité de mandataire-commissionnaire.



II. - Les personnes dénommées : porteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles visées au paragraphe I.



III. -

IV. - Un arrêté pris par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les bases forfaitaires applicables au calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi que des autres charges recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, auxquelles sont assujetties les rémunérations des personnes visées au 18° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

Les obligations résultant des articles L. 441-2, L. 441-5, R. 441-4, R. 312-4 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale sont à la charge du mandant ou de l'éditeur sur option de ce dernier lorsqu'il n'est pas le mandant du vendeur-colporteur de presse.

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1991 *date*.

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

En vigueur depuis le 5 janvier 1991

Avant le 1er janvier 1992, les employeurs, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés doivent prévoir des compensations au travail de nuit occasionnel ou régulier, notamment sous forme de repos compensateur ou de majoration de rémunération ou sous ces deux formes conjuguées. La forme et les modalités de ces compensations sont définies par convention ou accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement.
Titre IV : Dispositions diverses.

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

En vigueur depuis le 1er décembre 1990

I. - (Paragraphe modificateur)



II. - Les articles 1er, 3, 4 et 6 du décret n° 74-487 du 17 mai 1974 tendant à diverses mesures en faveur des Français d'outre-mer titulaires de rentes d'accidents du travail sont codifiés respectivement aux articles L. 413-11-1, L. 413-11-2, L. 413-11-3 et L. 413-11-4, insérés à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre 1er du livre IV du code de la sécurité sociale.

III. - (Paragraphe modificateur)

IV. - (Paragraphe modificateur)

V. - (Paragraphe modificateur)

VI. - (Paragraphe modificateur)

VII. - (Paragraphe modificateur)

VIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er décembre 1990.

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle,

ANDRÉ LAIGNEL

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus