Art. 222-22, Code pénal
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Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
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Cité par Art. L362-5, Code de l'éducation
Cité par Art. L462-6, Code de l'éducation
Cité par Art. R212-4, Code de la route
Cité par Art. 2-25, Code de procédure pénale
Cité par Art. 2-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. 2-8, Code de procédure pénale
Cité par Art. 706-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. 222-22-1, Code pénal
Cité par Art. 222-33-1, Code pénal
Cité par Art. 227-28-3, Code pénal
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