Art. L311-5, Code des procédures civiles d'exécution
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L5869IRS
Le créancier qui a procédé à la saisie d'un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d'insuffisance du bien déjà saisi.
Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Le créancier peut poursuivre la saisie immobilière initiée jusqu'au complet paiement de sa créance quand bien même cette dernière n'est constituée que des frais d'exécution » / jurisprudence / lexbase avocats n°244 du 13 juillet 2017 Abonnés
Ancien texte Art. 2192, Code civil
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