Art. R5221-1, Code du travail
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L9345L3I
I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code :
1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.
II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur.
Toutefois, dans le cas où elle concerne un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France, elle est faite par le donneur d'ordre établi en France, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, ou par l'entreprise utilisatrice dans le cas prévu à l'article L. 1262-2.
La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise.
Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail.
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen de janvier à mars 2021 : instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales et mobilité transnationale des travailleurs » / chronique / lexbase social n°863 du 29 avril 2021 Abonnés
Cité par Art. D1242-6, Code du travail
Ancien texte Art. R341-1, Code du travail
Cité par Art. R5221-14, Code du travail
Cité par Art. R5221-15, Code du travail
Cité par Art. R5221-17, Code du travail
Cité par Art. R5221-2, Code du travail
Cité par Art. R5221-20, Code du travail
Cité par Art. R5221-3, Code du travail
Cité par Art. R5221-32, Code du travail
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