Art. R5221-1, Code du travail
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L9574IAT
Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail :
1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.
Cité par Art. D1242-6, Code du travail
Ancien texte Art. R341-1, Code du travail
Cité par Art. R5221-14, Code du travail
Cité par Art. R5221-15, Code du travail
Cité par Art. R5221-17, Code du travail
Cité par Art. R5221-2, Code du travail
Cité par Art. R5221-20, Code du travail
Cité par Art. R5221-3, Code du travail
Cité par Art. R5221-32, Code du travail
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