Art. D5122-13, Code du travail
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L5935LYH
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,30 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18.
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Ancien texte Art. D351-3, Code du travail
Cité par Art. D5122-15, Code du travail
Cité par Art. D5522-87, Code du travail
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