Art. L632-1, Code de commerce
Lecture: 2 min
L2203LYA
I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
8° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ;
9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
12° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1.
II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « La procédure collective de traitement de sortie de crise » / textes / lexbase affaires n°679 du 10 juin 2021 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Le tribunal / TITRE « Les pouvoirs du tribunal quant au déroulement de la procédure collective » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les nullités de la période suspecte / TITRE « La notion de période suspecte » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les nullités de la période suspecte / TITRE « Les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les nullités de la période suspecte / TITRE « Les conventions déséquilibrées » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les nullités de la période suspecte / TITRE « Les paiements pour dettes non échues » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les nullités de la période suspecte / TITRE « Les dépôts et les consignations » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les nullités de la période suspecte / TITRE « Les mesures conservatoires » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les nullités de la période suspecte / TITRE « Le cas particulier de certains actes accomplis dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les nullités de la période suspecte / TITRE « Les effets de la nullité de la période suspecte » Abonnés
Cité dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les nullités de la période suspecte / TITRE « La notion de période suspecte » Abonnés
Cité par Art. L142-4, Code de commerce
Cité par Art. L645-9, Code de commerce
Ancien texte Art. L621-107, Code de commerce
Cité par Art. L632-3, Code de commerce
Cité par Art. L311-20, Code des assurances
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.