Art. D334-9, Code de l'éducation
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L8064LXX
Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
Les épreuves terminales écrites et les évaluations communes écrites continu sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
Au cours des évaluations communes, les examinateurs ne peuvent pas évaluer leurs élèves de l'année en cours.
Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
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