Art. L1225-65-1, Code du travail
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L1380I3I
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Rapport annuel de la Cour de cassation pour l'année 2016 : durée du travail et contrat de travail » / focus / lexbase social n°709 du 31 août 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE congés / TITRE « Aider les salariés dont l'enfant est gravement malade, "pas d'inquiétude" » / textes / lexbase social n°571 du 22 mai 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE congés / TITRE « Légalisation du don de jours de repos à un parent d'un enfant malade » / brèves / le quotidien du 13 mai 2014 Abonnés
Cité par Art. L1225-65-2, Code du travail
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