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La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-27 et D. 221-9 ;

Vu la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 7 novembre 2008,

Arrête :

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 15 juin 2020

Les sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier sont affectées :
1° Au financement des besoins de trésorerie et d'investissement des entreprises répondant aux critères retenus par la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 pour définir les micro, petites et moyennes entreprises ;
2° Au financement de travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens dans les conditions prévues à l'annexe A du présent arrêté. Les équipements éligibles sont ceux visés à l'article 200 quater du code général des impôts dont la liste est fixée à l'article 18 bis de l'annexe IV du même code.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 15 juin 2020

L'encours des financements mentionnés au 1° de l'article 1er doit atteindre au moins 80 % du montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins la moitié de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux entreprises visées au 1° de l'article 1er.
L'encours des financements mentionnés au 2° de l'article 1er doit atteindre au moins 5 % en 2009 et 10 % à compter du 1er janvier 2010 du montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations.

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Dans le cas d'établissements relevant d'un même organe central ou faisant l'objet de comptes consolidés, les proportions indiquées à l'article 2 peuvent n'être vérifiées que globalement au niveau de l'ensemble des établissements concernés.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 24 décembre 2009

I. - Les informations permettant le suivi des emplois relevant du présent arrêté doivent être transmises par les établissements de crédit ou leur organe central selon le calendrier suivant :
1° L'information écrite mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier doit être rendue publique au plus tard le 31 mars de chaque année ;
2° L'information écrite mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier doit être mise à disposition du ministre chargé de l'économie trimestriellement pour rendre compte de la situation au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année. L'information est transmise au plus tard avant la fin du trimestre suivant.
II. - L'information citée au 2° du I inclut tout renseignement pertinent concernant l'utilisation des ressources collectées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations.
Elle doit préciser au minimum, pour chaque établissement, ou réseau d'établissements relevant d'un même organe central ou faisant l'objet de comptes consolidés, concerné :
a) L'encours total des dépôts collectés sur les livrets A et les livrets de développement durable ainsi que le montant de ces dépôts qui n'est pas centralisé par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier ;
b) L'encours total des financements accordés à des micro, petites et moyennes entreprises ;
c) Le montant des nouveaux prêts à des micro, petites et moyennes entreprises émis depuis la précédente remontée d'information ;
d) L'encours total des prêts destinés à financer des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens.
L'information écrite mise à disposition du ministre chargé de l'économie pour rendre compte de la situation au 31 décembre de chaque année comporte en outre des indications sur la destination des prêts mentionnés au 2° de l'article 1er du présent arrêté, notamment sur la nature des travaux financés et sur leur localisation géographique.
III. - L'information prévue au 1° du I doit préciser de façon agrégée sur une année civile les éléments visés au II.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 29 novembre 1983
Art. 1, Art. 2, Sct. Annexes, Sct. Règlement de gestion collective., Art. Annexe
- Arrêté du 26 janvier 1990
Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes, Sct. Activités éligibles, rubrique, code N.A.F. (1)., Art. Annexe, Sct. ÉLIGIBILITÉ DES TRAVAUX D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE AUX PRÊTS VISÉS AU 3° DE L'ARTICLE 1er DU PRÉSENT ARRÊTÉ, Art. Annexe A
- Arrêté du 15 juillet 1998
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Arrêté du 1 mars 2006
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 15 juin 2020

ANNEXE A


FINANCEMENT DES TRAVAUX D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
DANS LES BÂTIMENTS ANCIENS


I.-Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des prêts les particuliers, les copropriétés (telles que définies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965), les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale, ou une activité agricole, les sociétés civiles mentionnées aux articles 8 à 8 ter du code général des impôts dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, et les sociétés immobilières de copropriété mentionnées à l'article 1655 ter du même code, dont les parts sont détenues intégralement par des personnes physiques.

II.-Travaux éligibles

Les travaux d'économie d'énergie doivent être réalisés sur des logements individuels ou collectifs à usage d'habitation principale ou secondaire achevés depuis au moins deux ans.
Les équipements, matériaux et appareils éligibles sont ceux visés à l'article 200 quater du code général des impôts dont la liste est fixée à l'article 18 bis de l'annexe IV du même code.

III.-Dépenses éligibles

L'ensemble des dépenses, entendues toutes taxes comprises, afférentes à l'acquisition et à l'installation des équipements, matériaux et appareils susmentionnés ainsi que des éléments connexes indispensables à leur bon fonctionnement peut être couvert par un prêt au titre du 2° de l'article 1er du présent arrêté.

IV.-Vérification de l'éligibilité

Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable vérifient le respect des critères énoncés dans la présente annexe sur la base d'une attestation fournie par l'entreprise chargée de l'installation des équipements, matériaux et appareils mentionnés au II de la présente annexe. Ils vérifient que l'attestation comporte au minimum les éléments suivants :
― la nature du ou des équipements, appareils, matériaux acquis par le bénéficiaire ainsi qu'une description sommaire des caractéristiques techniques relatives notamment à la performance énergétique ;
― le prix total toutes taxes comprises du ou des équipements, appareils, matériaux acquis par le bénéficiaire, avec mention explicite des coûts de main-d'œuvre ;
― la catégorie du bénéficiaire, selon la typologie établie au I de la présente annexe ;
― le lieu de réalisation des travaux.
L'attestation est signée par l'entreprise qui réalise les travaux, qui appose son cachet comportant au minimum sa raison sociale et son numéro au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. La signature est obligatoirement précédée de la mention suivante :
Je soussigné... certifie sur l'honneur que le ou les équipements, appareils, matériaux visés par la présente attestation sont conformes aux critères d'éligibilité prévus à l'annexe A de l'arrêté du 4 décembre 2008 relatif aux règles d'emploi des fonds collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et non centralisés par la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu'aux informations permettant le suivi de ces emplois.

Fait à Paris, le 4 décembre 2008.

Christine Lagarde

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