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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes ;

Vu le code électoral, notamment son article L. 52-14 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 97-255 du 18 mars 1997 pris pour l'application de l'article L. 52-14 du code électoral et relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 1er juin 2018

La commission instituée par l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990 susvisée est assistée d'un secrétaire général, de secrétaires généraux adjoints et de collaborateurs permanents.

Article 6

En vigueur depuis le 1er juin 2018

Les personnels permanents du secrétariat général peuvent percevoir, dans la limite des crédits disponibles, une indemnité dont le montant est fixé par le président de la commission. Ce montant est déterminé notamment par référence au bilan de l'entretien annuel d'évaluation.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 2000-820 du 28 août 2000
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10

Article 11

En vigueur depuis le 1er juin 2018

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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