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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes ;

Vu le code électoral, notamment son article L. 52-14 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 97-255 du 18 mars 1997 pris pour l'application de l'article L. 52-14 du code électoral et relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 1er juin 2018

La commission instituée par l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990 susvisée est assistée d'un secrétaire général, de secrétaires généraux adjoints et de collaborateurs permanents.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 29 février 2020

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques reçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent à un emploi supérieur de l'Etat classé hors échelle E2 correspondant à l'indice majoré 1324, assortie d'une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Le vice-président perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er juin 2018 au 29 février 2020

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur au titre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, des indemnités ou vacations peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après :

- au vice-président ;
- aux membres de la commission lorsqu'ils interviennent en qualité de rapporteur général ;
- au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux collaborateurs permanents du secrétaire général ;
- aux rapporteurs qui contribuent occasionnellement aux travaux de la commission.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er juin 2018 au 29 février 2020

Les membres de la commission, à l'exclusion du président et du vice-président, perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance à laquelle ils assistent.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er juin 2018 au 29 février 2020

Les rapporteurs sont rémunérés par des vacations dont le nombre est déterminé par le président en fonction de l'élection concernée et de la complexité des dossiers examinés. Les rapporteurs généraux, membres de la commission, sont rémunérés par des vacations en fonction du nombre de dossiers qu'ils présentent et de la complexité de ces derniers.

Article 6

En vigueur depuis le 1er juin 2018

Les personnels permanents du secrétariat général peuvent percevoir, dans la limite des crédits disponibles, une indemnité dont le montant est fixé par le président de la commission. Ce montant est déterminé notamment par référence au bilan de l'entretien annuel d'évaluation.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er juin 2018 au 29 février 2020

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, des ministres chargés de la fonction publique et du budget détermine les montants et les conditions d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être attribuées au président, au vice-président, aux membres, aux collaborateurs ainsi qu'aux rapporteurs de la commission, prévues aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er juin 2018 au 29 février 2020

Les personnels mentionnés ci-dessus peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte de la commission dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 2000-820 du 28 août 2000
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er juin 2018 au 29 février 2020

I. - Les dispositions de l'article 2 prennent effet à compter du 1er janvier 2018.
II. - Les dispositions des articles 1er et 3 à 9 prennent effet à compter du 1er jour du premier mois suivant la publication du présent décret.

Article 11

En vigueur depuis le 1er juin 2018

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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