Art. R222-24-2, Code de l'éducation
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L6622LTG
I.-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, et sans préjudice des compétences dévolues aux recteurs d'académie par le présent code ou par toute autre disposition, le recteur de région académique prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
A ce titre, il exerce les compétences suivantes :
1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ;
2° Formation professionnelle et apprentissage, à l'exception des dispositions prévues au chapitre VII du titre III du livre III ;
3° Enseignement supérieur, recherche et innovation, à l'exception de la gestion des personnels ;
4° Information, orientation et lutte contre le décrochage scolaire, à l'exception des procédures d'orientation et d'affectation des élèves dans l'enseignement du second degré et sous réserve des dispositions de l'article D. 313-9;
5° Service public du numérique éducatif ;
6° Utilisation des fonds européens ;
7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
8° Politique des achats de l'Etat ;
9° Politique immobilière de l'Etat ;
10° Relations européennes, internationales et coopération.
II.-Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13.
Cité par Art. R112-2, Code de la recherche
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