Art. L314-14, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5044IQU
A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 314-15, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.
Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.
Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.
Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Concilier des enjeux de politique publique de différente nature (maîtrise des flux migratoires et organisation du marché du travail) : le dilemme de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 » / textes / lexbase social n°447 du 7 juillet 2011 Abonnés
Cité par Art. R5221-48, Code du travail
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