Art. R121-2-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L0429IRC
Après un examen de sa situation personnelle, l'autorité administrative peut appliquer les dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 à tout ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas des 4° et 5° de l'article L. 121-1 :
1° Si, dans le pays de provenance, il est membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 ;
2° Lorsque, pour des raisons de santé graves, le ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 doit nécessairement et personnellement s'occuper de cette personne avec laquelle il a un lien de parenté ;
3° S'il atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1.
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