Art. 1136, Code de procédure civile

Art. 1136, Code de procédure civile

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L1703H4T

L'un ou l'autre des époux introduit l'instance devant le tribunal par voie d'assignation.

Le tribunal prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l'ordonnance du juge.

Il statue sur les effets comme en cas de divorce aux torts partagés.

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