Art. 1210-3, Code de procédure civile

Art. 1210-3, Code de procédure civile

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L2013H4C

Lorsque l'administrateur ad hoc est choisi parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale, sa rémunération est celle fixée au 3° de l'article R. 216 du même code.

Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la partie condamnée aux dépens, selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. En l'absence de condamnation aux dépens, les frais sont recouvrés contre la partie indiquée par le juge qui a désigné l'administrateur ad hoc.

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