Art. L2144-3, Code général des collectivités territoriales
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L6480A77
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Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Une commune peut permettre l'utilisation d'un local qui lui appartient pour l'exercice d'un culte dans le respect des principes de neutralité et d'égalité » / brèves / le quotidien du 29 juillet 2011 Abonnés
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