Art. L2531-13, Code général des collectivités territoriales

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L0968IPK

Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France.

I.-Sont soumises à un premier prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur d'au moins 25 % au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes.

Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou supérieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est inférieur à deux fois ce potentiel financier, il est perçu un prélèvement égal à 8 % du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;

2° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est inférieur à trois fois ce potentiel financier, il est perçu un prélèvement égal à 9 % du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;

3° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou supérieur à trois fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 % du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée.

Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou au fonds au titre de la même année sont exonérées de contribution au fonds.

En 1996, la contribution des communes dont le potentiel financier est compris entre 1,4 et 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, et qui contribuent au fonds pour la première fois, fait l'objet d'un abattement de 50 %.

Le prélèvement opéré en application du présent paragraphe ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2.

La population à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe est arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.

II.-1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.

Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité, sans toutefois que son montant puisse excéder celui du prélèvement prévu au I.

Pour les communes dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut excéder 1,1 fois celui du prélèvement prévu au I.

2° Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France ayant opté pour les dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

Sont également soumis à ce prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle calculé dans les conditions prévues au III du présent article par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, le prélèvement ainsi calculé ne peut excéder la somme des prélèvements des communes membres prévus au I.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 2, 5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement ne peut excéder 1,1 fois la somme des prélèvements des communes membres prévus au I.

3° Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concernés font également l'objet d'un prélèvement au titre du I de l'article 1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1° et 2° est minoré du montant du prélèvement de l'année précédente au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

Le prélèvement opéré en application des 1° et 2° ne peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Le prélèvement opéré en application du 2° est plafonné au tiers de la contribution calculée en 2009 et aux deux tiers de celle calculée en 2010 pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et contribuant pour la première année au fonds en 2009.

III.-Pour l'application du II :

-la population à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part ;

-sont considérées comme membres d'un établissement public de coopération intercommunale les communes y ayant adhéré au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle a lieu la répartition du fonds ;

-les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;

― la première année de perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, les bases totales d'imposition à prendre en compte correspondent à la somme de celles des communes membres au titre de l'année précédant la répartition du fonds ;

― pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du même article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle retenu correspond au rapport entre le produit perçu au titre de l'année précédant la répartition du fonds, et les bases de taxe professionnelle pour la même année. La première année d'application de cet article par un établissement public de coopération intercommunale, ce taux est obtenu à partir des produits et des bases de taxe professionnelle des communes membres l'année précédant la répartition du fonds ;

-le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, il correspond à la somme des derniers revenus imposables connus des communes membres.

En 2011, les bases et les taux de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour l'application du II en 2010.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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